AN, PYRÉNÉES-ORIENTALES (2e CIRCONSCRIPTION)
M. JEAN-MICHEL BOIS
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Jean-Michel Bois, demeurant à Canet-en-Roussillon, enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations électorales dans la commune de Canet-en-Roussillon ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
- Considérant que la requête de M. Bois ne tend pas à la contestation de l'élection du candidat proclamé élu, mais à l'annulation des résultats acquis dans la seule commune de Canet-en-Roussillon ; que, par suite, elle n'est pas recevable,
Décide :
1 version