AN, GUADELOUPE (4e CIRCONSCRIPTION)
M. CHRISTIAN ZOZIO
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Christian Zozio, demeurant à Baillif (Guadeloupe), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 9 et 16 juin 2007 dans la 4e circonscription de Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que, si l'article 7 de la loi organique du 21 février 2007 susvisée a inséré dans le code électoral les articles LO 479 et LO 506, en vertu desquels un député à l'Assemblée nationale est élu tant à Saint-Barthélemy qu'à Saint-Martin, l'article 18 de la même loi prévoit que ces dispositions n'entreront en vigueur qu'« à compter du renouvellement général de l'Assemblée nationale suivant le renouvellement de juin 2007 » ; qu'il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que les électeurs résidant à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy n'auraient pas dû participer à l'élection du député de la 4e circonscription de la Guadeloupe ; que sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée,
Décide :
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