AN, ILLE-ET-VILAINE (6e CIRCONSCRIPTION)
M. BERNARD BOUGAUT
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Bernard Bougaut, demeurant à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine), enregistrée le 20 juin 2007 à la préfecture d'Ille-et-Vilaine et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 6e circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que, pour contester les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans la 6e circonscription d'Ille-et-Vilaine, M. Bougaut fait état des changements, antérieurs à l'élection, d'une part, dans la dénomination de la formation politique du candidat élu et, d'autre part, dans son positionnement à l'égard du Président de la République ;
- Considérant que les faits allégués ne constituent pas des manoeuvres susceptibles d'avoir trompé les électeurs ou faussé la sincérité du scrutin ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée,
Décide :
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