AN, VAL-DE-MARNE (12e CIRCONSCRIPTION)
M. PIERRE MALET
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Pierre Malet, demeurant à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12e circonscription du département du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que la requête de M. Malet, candidat dans la 12e circonscription du Val-de-Marne, tend à ce que le Conseil constitutionnel rectifie les résultats du premier tour du scrutin dans un bureau de vote de la commune de Chevilly-Larue au motif que le retranchement irrégulier de 31 voix intervenu dans ce bureau cause un préjudice financier à sa formation politique ;
- Considérant qu'il revient au Conseil constitutionnel, saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une élection, de procéder aux rectifications du nombre de suffrages obtenus par les candidats dans la mesure où ces rectifications sont nécessaires à l'examen des griefs qui lui sont soumis à cette fin ; qu'en revanche, il ne lui appartient pas, dans le seul but de déterminer la nature et l'étendue des avantages financiers auxquels un candidat ou une formation politique peut prétendre, de procéder à une réformation du nombre des voix attribuées à ce candidat ; que, par suite, la requête est irrecevable,
Décide :
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