Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42-4 ;
Vu la convention conclue le 17 septembre 2002 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL SAPRODIF, notamment ses articles 9 et 23 ;
Vu la décision n° 2002-659 du Conseil en date du 17 septembre 2002 autorisant la SARL SAPRODIF à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Méditerranée, Med FM sur la fréquence 88,60 MHz à Paris ;
Vu la décision n° 2003-177 du Conseil en date du 22 avril 2003 mettant en demeure la SARL SAPRODIF d'assurer l'honnêteté de l'information, conformément aux stipulations de l'article 9 de la convention du 17 septembre 2002 ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés le 21 mai 2007 par la SARL SAPRODIF sur l'antenne de Radio Méditerranée ;
Vu le courrier du 21 juin 2007 du président du conseil notifiant à la SARL SAPRODIF la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre prise par le conseil le 19 juin 2007 ;
Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention du 17 septembre 2002 la SARL SAPRODIF doit assurer l'honnêteté de l'information sur l'antenne du service de radio Radio Méditerranée ;
Considérant qu'il ressort d'un compte rendu des enregistrements précités qu'au cours d'une émission intitulée « A vos risques et périls » et diffusée le 21 mai 2007 sur l'antenne de Radio Méditerranée un animateur de la station a prétendu qu'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait des liens avec la radio dénommée Radio Soleil et qu'il aurait ainsi favorisé sa candidature au détriment de celle de Radio Méditerranée dans le cadre de la présélection opérée par le conseil pour l'attribution des autorisations d'exploitation de services de radio dans la zone de Paris ;
Considérant que ces allégations sont totalement infondées ; qu'ainsi elles sont contraires à l'honnêteté de l'information ; que, par suite, malgré la mise en demeure du 22 avril 2003, la SARL SAPRODIF ne s'est pas conformée aux stipulations de l'article 9 de la convention du 17 septembre 2002 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de radio ou de télévision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ;
Considérant que la SARL SAPRODIF n'a pas présenté d'observation dans le délai de deux jours francs à compter de la notification du courrier du 21 juin 2007 ;
Considérant qu'en conséquence il y a lieu d'ordonner à titre de sanction l'insertion du communiqué mentionné à l'article 1er de la présente décision dans les programmes du service de radio Radio Méditerranée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :