Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, modifié par l'avenant n° 8 du 8 octobre 1998 tel qu'étendu par l'arrêté du 9 avril 1999, les dispositions de l'avenant n° 10 du 15 mars 2006 modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « suffisamment à l'avance » figurant au second paragraphe de l'alinéa 1er (Absence d'une durée au plus égale à six mois) de l'article 20 (Maladie-accident du travail), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-24-4 du code du travail, qui ne prévoient pas de condition de ce type dans l'information faite à l'employeur ;
- des termes : « sans pouvoir être cumulé avec le congé d'adoption accordé aux salariés dans le cadre de l'assurance maternité » figurant au premier alinéa de l'article 25 bis (Congé d'adoption), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail qui excluent uniquement le cumul avec le congé maternité prévu au premier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 2.2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 14 (Conditions d'embauchage) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 135-7-II du code du travail, qui prévoient que l'employeur remet au salarié, lors de son embauche, une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. Un exemplaire de ces documents est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
L'article 18 (Licenciement collectif) est étendu sous réserve de l'application aux personnes handicapées et aux salariés âgés des dispositions de l'article L. 321-1-1 du code du travail relatives à l'ordre des licenciements.
L'article 23 ter (Congé parental) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-1 du code du travail, qui fixent la durée de ce congé parental ou de la période d'activité à temps partiel.
L'article 24 (Congé pour enfant malade) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-9 du code du travail issues de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, qui modifient notamment la durée et les modalités d'application de ce congé.
L'article 40 (Remplacement d'un salarié absent) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 121-1 et L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles le remplacement d'un salarié absent constitue une modification d'un élément essentiel du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser et pour lequel son accord exprès est exigé.
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