AN, MEURTHE-ET-MOSELLE (6e CIRCONSCRIPTION)
M. RICHARD NOWAK
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Richard Nowak, demeurant à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), enregistrée le 20 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 pour la désignation de députés à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'en vertu de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel ne peut être valablement saisi, par un électeur ou un candidat, de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un député dans une circonscription déterminée ;
- Considérant que le requérant, qui est inscrit sur les listes électorales de la 6e circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle, ne conteste pas les résultats des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription ; que, par suite, sa requête n'est pas recevable,
Décide :
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