AN, SEINE-SAINT-DENIS (12e CIRCONSCRIPTION)
M. AHMED KHELIFI
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Ahmed Khelifi, demeurant à Créteil (Val-de-Marne), enregistrée le 27 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 12e circonscription du département de la Seine-Saint-Denis pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant qu'au soutien de sa requête, M. Khelifi, candidat dans la 12e circonscription de la Seine-Saint-Denis, conteste le refus de la commission de propagande de diffuser les documents qu'il avait fait imprimer à cette fin ;
- Considérant qu'en vertu de l'article R. 38 du code électoral, la commission de propagande n'est pas tenue d'assurer l'envoi de la circulaire et des bulletins remis postérieurement à une date limite fixée par arrêté préfectoral ; que si le requérant allègue qu'il s'est présenté le 29 mai à 12 h 45 pour remettre ses documents de propagande, il ressort des pièces qu'il a produites que l'heure limite était fixée à 12 heures ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à contester le refus d'assurer l'envoi de ses documents ;
- Considérant qu'aucune disposition du code électoral n'obligeait la commission de propagande, réunie à nouveau le 6 juin 2007 afin de remédier aux difficultés rencontrées pour faire adresser aux électeurs les documents qui lui avaient été valablement remis, à réviser sa précédente décision de refus ;
- Considérant, par suite, que la requête doit être rejetée,
Décide :
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