AN, PUY-DE-DÔME (1re CIRCONSCRIPTION)
Mme ANNE COURTILLÉ
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par Mme Anne Courtillé, demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), enregistrée le 21 juin 2007 à la préfecture du Puy-de-Dôme et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 1re circonscription de ce département pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 juillet 2007 ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « L'élection d'un député (...) peut être contestée devant le Conseil constitutionnel durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin » ; que l'article 35 de la même ordonnance dispose : « Les requêtes doivent contenir (...) les moyens d'annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens » ; qu'enfin aux termes du second alinéa de son article 38 : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, en l'absence de manoeuvres, de se prononcer sur la régularité d'une liste électorale ; que les allégations de Mme Courtillé, qui ne sont assorties d'aucune précision, ne sont pas de nature à établir l'existence de telles manoeuvres ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme Courtillé soutient que le candidat élu a pu bénéficier, contrairement à elle, de l'usage d'une salle de réunion à Clermont-Ferrand et que la commune de Cébazat, dont le maire est le suppléant du candidat élu, a procédé à la publicité d'un ouvrage qu'elle avait fait éditer ; que, même s'ils étaient établis, ces faits n'auraient pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin eu égard aux importants écarts de voix constatés tant au premier qu'au second tour du scrutin ; qu'il en est de même de ceux relatifs aux émargements du bureau n° 20 de la commune de Clermont-Ferrand ;
- Considérant, en dernier lieu, que, dans ses observations complémentaires enregistrées le 9 juillet 2007, Mme Courtillé invoque des griefs différents de ceux figurant dans sa requête initiale ; que ces griefs ont été présentés hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'ils ne sont donc pas recevables,
Décide :
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