AN, HAUTE-CORSE (2e CIRCONSCRIPTION)
M. PHILIPPE LAMBARDAN
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Philippe Lambardan, demeurant à Sant'Andréa-di-Cotone (Haute-Corse), enregistrée le 28 juin 2007 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2007 dans la 2e circonscription du département de la Haute-Corse pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 38, alinéa 2 ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée : « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l'élection » ;
- Considérant que, même si elle était établie, l'anomalie dénoncée par M. Lambardan relative à l'absence de son bulletin blanc dans l'urne lors du dépouillement des votes serait sans effet sur l'issue du scrutin ; que dès lors, sa requête doit être rejetée,
Décide :
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