JORF n°0249 du 26 octobre 2014

ARRÊTÉ du 23 octobre 2014

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 modifié portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant le règlement des frais de voyage et de transport de mobilier ;

Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 modifié portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'arrêté du 24 avril 1972 modifié portant application aux agents contractuels du ministère en service à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2011 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, aux commissions consultatives paritaires et aux comités techniques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et du ministère de la fonction publique ;

Sur proposition du directeur général du Trésor,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du directeur général du Trésor une commission consultative paritaire compétente à l'égard de l'ensemble des corps des agents contractuels des catégories A, B et C des réseaux (à l'étranger et déconcentré) de la direction générale du Trésor.

Article 2

La composition et le fonctionnement de la commission consultative paritaire sont régis par des règles similaires à celles prévues par le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires à l'exception de l'article 34 et des dispositions du présent arrêté.
Les attributions de la commission consultative paritaire sont régies par les règles prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé. Elle n'est pas compétente pour connaître des décisions de fin de contrat intervenant à la demande de l'Etat étranger sur le territoire duquel est affecté l'agent.

Article 3

|PERSONNELS CONTRACTUELS CONCERNÉS|NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | | |---------------------------------|-----------------------|----------|----------|---| | Du personnel | De l'administration | | | | | Titulaires | Suppléants |Titulaires|Suppléants| | | 1re catégorie A | 1 | 1 | 6 | 6 | | 2e catégorie A | 2 | 2 | | | | Catégorie B | 2 | 2 | | | | Catégorie C | 1 | 1 | | |

Article 4

Sont électeurs tous les agents contractuels de droit public qui bénéficient, à la date du scrutin, d'un contrat en cours de validité avec la direction générale du Trésor, et sont en activité, en congé rémunéré ou en congé parental.

Article 5

Sont éligibles les agents remplissant les conditions pour être électeurs.

Article 6

Les membres de la commission consultative sont désignés pour quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.

Article 7

L'ensemble des électeurs chargés d'élire les représentants du personnel à la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté vote uniquement par correspondance selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté du 29 juillet 2011 susvisé.

Article 8

Chaque commission consultative paritaire se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou, dans le délai maximal de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 7 septembre 2011 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

L'arrêté du 24 septembre 1997 confirmant l'institution de commissions consultatives paritaires du personnel contractuel du service de l'expansion économique à l'étranger est abrogé.

Article 10

Le secrétaire général des ministères économiques et financiers et le directeur général du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 octobre 2014.

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,

Michèle Féjoz

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

La directrice des ressources humaines, adjointe au secrétaire général,

Michèle Féjoz