JORF n°0249 du 26 octobre 2014

DÉCRET n°2014-1242 du 24 octobre 2014

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique n° 2013-1027 du 15 novembre 2013, relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 84, 183, 209-4 et 209-16-1 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 juillet 2014 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 29 juillet 2014,

Décrète :

Article 1

La période d'exécution du budget est limitée à l'année même à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.
Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Cette disposition n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article 2

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :
a) Section d'investissement :

- à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes « Report à nouveau », « Résultat de l'exercice », « Provisions pour risques et charges », « Différences sur réalisations d'immobilisations », « Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition », « Amortissements des immobilisations », « Provisions pour dépréciation des immobilisations » ;
- à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté prévu aux articles 84, 183 et 209-4 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée ;
- à chaque programme voté par le congrès. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté précité ;
- au compte « Subventions d'équipement versées » ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ».

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
b) Section de fonctionnement :

- aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;
- à chacun des chapitres globalisés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ;
- en recettes, au compte intitulé « Impôts locaux » pour la Nouvelle-Calédonie ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ».

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article 3

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté précité, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.
Les chapitres intitulés « Dépenses imprévues », « Virement de la section de fonctionnement », « Virement à la section d'investissement » et « Produits des cessions d'immobilisations » ne comportent pas d'article.

Article 4

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :

- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 « Equipements territoriaux », complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ;
- à chacune des opérations pour le compte de tiers, dont la liste et les subdivisions sont déterminées par l'arrêté précité ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Virement de la section de fonctionnement » ;
- en recettes, à la ligne intitulée « Produits des cessions d'immobilisations ».

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ;
b) Section de fonctionnement :

- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Dépenses imprévues » ;
- en dépenses, à la ligne intitulée « Virement à la section d'investissement ».

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article 5

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :
a) Section d'investissement :

- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 « Equipements territoriaux », complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ainsi que du numéro du programme en cas de vote par programme. Le programme correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté précité, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature fixée par l'arrêté précité.

Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article ;
b) Section de fonctionnement :

- pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 « Opérations ventilées », complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle fixée par l'arrêté précité ;
- pour les dépenses et recettes non ventilables, au numéro du chapitre, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, fixée par l'arrêté précité.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article 6

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au onzième alinéa des articles 84 et 183 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article 7

I. - Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.
Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.
Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.
II. - Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article 8

Le résultat cumulé défini au II de l'article 7 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;
2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.
Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article 9

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 209-16-1 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

Article 10

La Nouvelle-Calédonie et les provinces procèdent à l'amortissement de leurs immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :
1° Incorporelles ;
2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.
Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations, propriété de la collectivité qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art.
Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, les collectivités peuvent adopter un mode d'amortissement dégressif ou variable.
Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, à l'exception toutefois :

- des frais d'études et des frais d'insertion non suivis de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
- des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;
- des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;
- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ou calédonien ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.
L'assemblée délibérante de la collectivité peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.
L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article 11

La différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Article 12

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
La Nouvelle-Calédonie et les provinces doivent constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

Article 13

La Nouvelle-Calédonie et les provinces procèdent à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée.

Article 14

La Nouvelle-Calédonie et les provinces peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées ainsi qu'à celle de la dotation aux amortissements des bâtiments publics diminuée du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

Article 15

Le présent décret s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 16

Le ministre des finances et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2014.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin