JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260.
Le présent arrêté n'est pas applicable aux installations existantes, à l'exception des dispositions prévues aux articles 35, 36, 44, 45, 51, 52, 53 et 54 selon les délais indiqués en annexe I.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou dont le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le II de l'article 11 et l'article 19 du présent arrêté ne sont applicables qu'aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique 2260 et correspondant à l'une des activités suivantes : meuneries, rizeries, semouleries de blé dur et de maïs et usines de fabrication d'aliments composés pour animaux.
Les stockages faisant partie intégrante des activités visées par la rubrique 2260 sont régis par les dispositions du présent arrêté. En revanche, les prescriptions de cet arrêté ne sont pas applicables aux capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception, situées en amont et en aval des ateliers de travail mécanique ou de séchage et aux équipements associés suivants (fosses de réception, galeries de manutention, dispositifs de transport, etc.).
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en application de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement :

- les articles 5, 11, 12, 13, 15, 19, 31, 41 et 42 ne s'appliquent qu'à l'extension elle-même, la partie existante restant, pour ces articles, soumise aux dispositions antérieures ;
- l'article 14 est applicable, pour la partie existante de l'installation, dans le délai d'un an suite au dépôt du nouvel enregistrement ;
- les autres articles du présent arrêté s'appliquent à l'ensemble de l'installation.

Article 2

Définitions.

Définitions : Au sens du présent arrêté, on entend par :

"Polluant spécifique de l'état écologique" : substance dangereuse recensée comme étant déversée en quantité significative dans les masses d'eau de chaque bassin ou sous-bassin hydrographique.

"Substance dangereuse" ou "micropolluant" : substances ou groupe de substances qui sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substances ou groupe de substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution.

"Réfrigération en circuit ouvert" : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement.

"Épandage" : toute application de déchets ou effluents sur les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de revégétalisation.

"COVNM" : composé organique volatil non méthanique.

"Générateur de chaleur directe" : installation dont les produits de combustion sont utilisés pour le réchauffement direct, le séchage ou tout autre traitement des objets ou matériaux.

"Émergence" : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation).

"Produits dangereux et matières dangereuses" : substance ou mélange classé suivant les "classes et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges" dit CLP. Ce règlement a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.

"ouvrages de prélèvement" : forage, puits ou tout ouvrage (surverse, barrage ou autre) nécessaire au prélèvement en eau.

"Zones à émergence réglementée" :

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Article 3

Conformité de l'installation.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Article 4

Dossier Installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation, s'il y en a ;
- les résultats des mesures sur les rejets dans l'air, les rejets en eau et le bruit des cinq dernières années, s'il y en a ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :

a) Le plan de localisation des risques (cf. article 8) ;
b) Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. article 9) ;
c) Le plan général des stockages (cf. article 9) ;
d) Les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article 9) ;
e) Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. article 11) ;
f) La justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau (cf. article 14) ;
g) Les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques, (cf. article 16) ;
h) Le registre relatif à la vérification périodique et à la maintenance des équipements (cf. article 23) ;
i) Les consignes de sécurité et les procédures d'exploitation (cf. article 24) ;
j) Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 29) ;
k) Les justificatifs du bon traitement des déchets générés par l'installation (cf. article 49) ;
l) Le cahier d'épandage s'il y a lieu (cf. article 50) ;
m) Le programme de surveillance des émissions (cf. article 51).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Article 41

Contrôle au frais de l'exploitant.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Article 6

Envol des poussières.
L'exploitant adopte les dispositions suivantes :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Article 7

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).