JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre V : Eau

Article 5.1

Réseau de collecte et eaux pluviales.
Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 5.2 avant rejet au milieu naturel.
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.2

Valeurs limites de rejet.
Sans préjudice de l'autorisation de déversement dans le réseau public (article L. 1331-10 du code de la santé publique), les rejets d'eaux résiduaires font l'objet en tant que de besoin d'un traitement permettant de respecter les valeurs limites suivantes, contrôlées, sauf stipulation contraire de la norme, sur effluent brut non décanté et non filtré, sans dilution préalable ou mélange avec d'autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet au milieu naturel ou dans un réseau de collecte aboutissant à une station de traitement des eaux usées :

- pH : 5,5-8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

Les effluents rejetés sont également exempts de matières flottantes.
b) Dans le cas de rejet dans un réseau d'assainissement collectif aboutissant à une station de traitement des eaux usées, lorsque le flux maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j de MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j de DCO :

- matières en suspension : 600 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l.

Ces valeurs limites ne sont pas applicables lorsque l'autorisation de déversement dans le réseau public prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte n'aboutissant pas à une station de traitement des eaux usées :

- matières en suspension : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse pas 300 mg/l si le flux journalier n'excède pas 100 kg/j, 125 mg/l au-delà ;
- DBO5 : la concentration ne dépasse pas 100 mg/l si le flux journalier n'excède pas 30 kg/j, 30 mg/l au-delà ;
- phosphore total : la concentration ne dépasse pas 10 mg/l si le flux journalier maximal est égal ou supérieur à 15 kg/jour.

Dans tous les cas, les rejets sont compatibles avec la qualité ou les objectifs de qualité des masses d'eau.
Les valeurs limites des alinéas ci-dessus sont respectées en moyenne quotidienne. Aucune valeur instantanée ne dépasse le double des valeurs limites de concentration.

Article 5.3

Interdiction des rejets en nappe.
Hors dispositions spécifiques prévues à l'article 5.2. pour les eaux pluviales non souillées, le rejet, direct ou indirect, même après épuration d'effluents vers les eaux souterraines est interdit.

Article 5.4

Epandage.
L'épandage des déchets, effluents et sous-produits est interdit.