JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration avec contrôle périodique sous la rubrique n° 2731-3 (dépôt ou transit de farines de viande et d'os) sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration avec contrôle périodique incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation, dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans un délai de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 2.1 et des articles 2.3, 2.4 et 4.1.b) ne sont pas applicables aux installations existantes.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Article 1.2

Conformité de l'installation à la déclaration.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Article 1.3

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour, à la disposition de l'inspection des installations classées, un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre ;
- les déclarations d'accident ou d'incident conformément à l'article R. 512-69 du code de l'environnement ;
- les justificatifs prévus à l'article 2.3, les registres et enregistrements des contrôles prévus au chapitre III ;
- le recueil des plaintes concernant les odeurs.

Objet du contrôle :

- preuve du dépôt de déclaration ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale à la quantité déclarée ;
- vérification que la quantité de farines de viande et d'os présente est inférieure ou égale au seuil supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence des prescriptions générales ;
- présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
- présence de plans tenus à jour.

Article 1.4

Contrôle aux frais de l'exploitant.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, prescrire la réalisation des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol et la réalisation d'un contrôle tel que prévu à l'article 6.4 (odeurs). Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.5

Contrôle périodique.
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque article après la mention " Objet du contrôle ". Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la mention " le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ".
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.