JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre IV : Risques

Article 4.1

Moyens de lutte contre l'incendie.
L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur. Elle comprend notamment pour chaque aire de distribution, un extincteur à poudre de 9 kg par borne de distribution.
Chaque partie de l'installation est desservie par un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

- des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
- ou des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global minimal de 60 mètres cubes par heure durant deux heures, et se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Objet du contrôle :
Présence et accessibilité des moyens de lutte contre l'incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présence des rapports d'entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 4.2

Localisation des risques.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits doivent faire partie de ce recensement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger correspondant à ces risques.
Objet du contrôle :
Présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 4.3

Matériels utilisables en atmosphères explosibles.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.2 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement.
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Dans les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations électriques sont composées, de matériel qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptibles de provoquer une explosion.
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité.

Article 4.4

« Permis de travaux ».
Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.2, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants :

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- -l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré, pour les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent se former, par l'élaboration du document relatif à la protection définit à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° de l'article R. 4227-52 du code du travail. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.2, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Affichage de l'interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion.

Article 4.5

Consignes de sécurité.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :

- l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'interdiction d'apporter toute source d'ignition, dans les parties de l'installation visées au point 4.2 recensées « incendie » ou « atmosphères explosives » ;
- l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3 pour les parties de l'installation visées au point 4.2 ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie ;
- les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ;
- les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle :
Présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 4.6

Consignes d'exploitation.
I. - Le constructeur de la station de distribution d'hydrogène gazeux fournit à l'exploitant sous forme de documents opérationnels et exploitables l'ensemble des procédures et consignes permettant son exploitation et sa maintenance en sécurité.
II. - Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, fonctionnement normal, entretien, etc.) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient notamment :

- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle :
Présence des consignes d'exploitation qui reprennent les points précités.

Article 4.7

Consignes d'utilisation et de sécurité à destination des usagers.
Le mode opératoire à l'attention de l'usager précise la marche à suivre pour faire le plein de son véhicule. Ce mode opératoire est affiché en caractères lisibles complétés de schémas explicites le cas échéant sur chaque borne de distribution.
Les consignes de sécurité que doit observer l'usager sont affichées, soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes, au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, d'utiliser un téléphone ou une tablette portable, d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que l'obligation d'arrêt du moteur. Il est précisé qu'en cas de situation dangereuse, l'usager doit déclencher l'arrêt d'urgence avant de s'éloigner des équipements.
Les instructions que l'usager doit suivre en cas de sinistre sont affichées dans les mêmes conditions.
Objet du contrôle :
Affichage des consignes d'utilisation au niveau de chaque borne de distribution ;
Affichage de sécurité au niveau de chaque appareil de distribution ;
Affichage des instructions en cas de sinistre.