Arrêté du 22 octobre 2018

Article 5

Créé le 25 octobre 2018

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 octobre 2018