JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Article 5

Article 5

Implantation.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.


Historique des versions

Version 1

Implantation.

L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de l'établissement.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.