JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Section 3 : Valeurs limites d'émission

Article 43

Généralités.
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé, flux, etc., une mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Article 44

Débit et mesures.
Les débits et concentrations en polluants sont exprimés en gramme(s) ou milligrammes(s) par mètre cube rapporté aux mêmes conditions normalisées.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au II. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) et à la teneur réelle en oxygène.
Pour les valeurs limites d'émission fixées au III. de l'article 45, le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) sur gaz humide. La teneur en oxygène utilisée est la teneur réelle en oxygène des gaz de combustion non dilués par addition d'air non indispensable au procédé. L'exploitant peut justifier la teneur réelle en oxygène mesurée sauf dans le cas du séchage des pulpes de betteraves où le taux d'oxygène est fixé forfaitairement à 16 %.

Article 45

Valeur limite d'émission.
I. - Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission.
II. - Dispositions générales hors installations de séchage par contact direct :
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

| Polluant |Valeur limite d'émission| |---------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | Poussières totales : | | |Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h|100 mg/m3
40 mg/m3|

Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes.
III. - Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct :
Les valeurs limites d'émission reprises ci-dessous ne sont applicables qu'aux installations d'une puissance supérieure à 1 MW.
Pour les oxydes d'azote, les oxydes de soufre et les métaux :
Pour les installations de plus de 1 MW mais moins de 50 MW, l'installation respecte les valeurs limites d'émission applicables aux générateurs de chaleur directe (NOx et métaux) ou aux installations de combustion (SOx) telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 2910 selon la puissance de l'installation.
Pour les installations de plus de 50 MW, les teneurs en oxyde d'azote, oxyde de soufre et en métaux respectent les valeurs limites d'émission applicables aux installations de combustion telles que définies par les arrêtés relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement au titre de la rubrique 3110.
Pour les COVNM et les poussières, les valeurs limites sont les suivantes :

| Paramètre suivi | Valeur limite d'émission (mg/ Nm3) | |---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Pour les installations existantes à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté| | | Poussières |pour les installations entre 1 et 50 MW : 200
pour les installations supérieures 50 MW :
-180 (dès l'entrée en vigueur du présent arrêté)
-150 (au 1er janvier 2030)| | COVNM issus de la combustion exprimés en carbone total (*) | 110 (applicable au 1er janvier 2023 pour les installations supérieures à 50 MW et au 1er janvier 2025 pour les autres installations) | | Pour les installations nouvelles | | | Poussières | 150 | | COVNM issus de la combustion exprimés en carbone total (*) | 110 |

(*) : la teneur en COVNM mesurée pourra être dépassée si l'exploitant justifie par une étude sectorielle ou tout autre moyen que le dépassement n'est pas lié au combustible mais au séchage du produit.
Pour l'ensemble des VLE, les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions éventuellement plus contraignantes imposées par arrêté préfectoral aux installations existantes.

Article 46

Odeurs.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).