JORF n°162 du 14 juillet 2007

TITRE II : MODALITÉS D'ORGANISATION DU BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR EN ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS

Article 16

La formation au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs (BAFD) a pour objectif de préparer aux fonctions suivantes conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 août 1987 susvisé :
- situer son engagement dans le contexte social, culturel et éducatif ;
- conduire un projet pédagogique en référence au projet éducatif ;
- diriger les personnels ;
- assurer la gestion de l'accueil ;
- développer les partenariats et la communication.
Pour atteindre cet objectif, la formation est constituée de quatre étapes alternant théorie et pratique :
- une session de formation générale ;
- un stage pratique dans des fonctions de directeur ou d'adjoint de direction ;
- une session de perfectionnement ;
- un second stage pratique dans des fonctions de directeur.
Seule la session de perfectionnement peut se dérouler à l'étranger.

Article 17

Le candidat au BAFD s'inscrit auprès de la direction régionale de la jeunesse et des sports de son lieu de résidence. Lors de l'inscription, celle-ci lui délivre un livret de formation en vue de la certification des étapes de la formation.

Article 18

Avant l'inscription à la session de formation générale auprès d'un organisme de formation habilité, l'organisme apporte au candidat des informations relatives à :
- la mission éducative temporaire en accueil collectif de mineurs ;
- le cursus de formation préparant au BAFD ;
- le projet éducatif de l'organisme de formation.
Les modalités de communication de ces informations figurent dans la demande d'habilitation mentionnée à l'article 1er.

Article 19

Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 modifié susvisé, peuvent demander à s'inscrire à la formation de directeur, par dérogation aux conditions fixées dans le même article, les candidats âgés de plus de vingt et un ans justifiant, pendant la période de deux ans précédant l'inscription, de deux expériences d'animation d'une durée totale d'au moins vingt-huit jours, dont une au moins en accueil collectif de mineurs déclaré.
La dérogation peut être accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis du jury mentionné à l'article 28.

Article 20

La session de formation générale vise à apporter les éléments fondamentaux pour exercer l'ensemble des fonctions mentionnées à l'article 16 en vue de construire le projet personnel de formation.
La session de formation générale comprend au moins neuf jours effectifs et consécutifs ou dix jours effectifs interrompus au maximum deux fois sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 21

Sauf dérogation accordée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de résidence, il ne peut s'écouler plus de dix-huit mois entre la fin de la session de formation générale et le début du premier stage pratique, sous peine de perdre le bénéfice de la validation de ladite session.

Article 22

Les durées et les modalités d'organisation des deux stages pratiques sont identiques à celles définies à l'article 7 ci-dessus.
Lors des stages pratiques, l'organisateur de l'accueil concourt à l'atteinte des objectifs de formation du stagiaire.
Le premier stage pratique vise une mise en oeuvre des acquis de la session de formation générale sur l'ensemble des fonctions.
Le second stage pratique vise le perfectionnement des compétences nécessaires pour exercer l'ensemble des fonctions.
Les deux stages se déroulent sur le territoire national. L'un des deux stages a lieu en situation d'encadrement d'une équipe comprenant deux animateurs ou plus.

Article 23

La session de perfectionnement permet au stagiaire, après évaluation menée avec les formateurs et en s'appuyant sur son projet personnel de formation, de compléter ses acquis par des séquences de formation adaptées. Elle se déroule sur six jours effectifs au moins, consécutifs ou interrompus une seule fois sur une période n'excédant pas trois mois.

Article 24

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.

Article 25

Le directeur de la session de formation générale ou de la session de perfectionnement se prononce, après consultation de l'équipe pédagogique, sur l'aptitude du candidat à la direction d'un accueil collectif de mineurs au regard des objectifs de chaque session tels que définis aux articles 20 et 23 et au regard de son assiduité et de son aptitude à s'intégrer dans la vie collective et à participer au travail en équipe.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève le département où est organisée la session, au vu de l'avis motivé du directeur de la formation, peut valider la session ou inviter le candidat à participer à une nouvelle session.
La validation de la session de formation générale confère au candidat la qualité de directeur stagiaire. Seuls les candidats ayant obtenu cette qualité peuvent effectuer les stages pratiques.

Article 26

A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les fonctions prévues à l'article 16.
Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 28.

Article 27

A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des cinq fonctions précitées et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.
A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il envoie au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 21.

Article 28

Les membres du jury prévus à l'article 9 du décret du 28 août 1987 susvisé sont désignés pour trois ans par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Ce jury, qui est compétent pour les candidats dont la résidence se situe dans la région, comprend :
- deux agents de la direction régionale, dont le président choisi par directeur régional, et un agent par direction départementale de la jeunesse et des sports, dont au moins un inspecteur de la jeunesse et des sports ;
- trois représentants d'organismes de formation ayant une habilitation nationale à former des personnels d'encadrement des accueils collectifs de mineurs ;
- trois représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs ;
- un représentant de l'un des organismes de prestations familiales de la région concernée.
La voix du président est prépondérante.

Article 29

Hors le cas mentionné à l'article 26, le jury délibère en fin de formation au vu de l'ensemble du dossier du candidat établi conformément aux dispositions des articles 25 et 26 et du bilan de formation prévu à l'article 27.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional, recommencer les sessions de formation ou les stages pratiques jugés insuffisants. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.

Article 30

L'arrêté du 26 mars 1993 fixant les modalités d'organisation des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur de centres de vacances et de loisirs est abrogé.

Article 31

Les arrêtés du 7 août 1979 relatifs à la détermination des zones d'activités et des compétences requises pour la conduite des activités de canoë-kayak et de voile en centres de vacances et de loisirs et l'arrêté du 22 mars 2005 fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation des sessions de qualification « activités de loisirs motocyclistes » dans le cadre du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs de centres de vacances et de loisirs restent en vigueur et sont applicables au titre du deuxième alinéa de l'article 9.

Article 32

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.