JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 26

Article 26

A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les fonctions prévues à l'article 16.
Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 28.


Historique des versions

Version 1

A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les fonctions prévues à l'article 16.

Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 28.