Arrêté du 22 juin 2007

Article 29

Créé le 14 juillet 2007

Hors le cas mentionné à l'article 26, le jury délibère en fin de formation au vu de l'ensemble du dossier du candidat établi conformément aux dispositions des articles 25 et 26 et du bilan de formation prévu à l'article 27.
Le jury peut convoquer le candidat en vue d'un entretien.
Au vu de la proposition du jury, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative déclare le candidat reçu, ajourné ou refusé. Le candidat reçu obtient l'autorisation d'exercer pour une durée de cinq ans.
Le candidat ajourné peut, dans un délai fixé par le directeur régional, recommencer les sessions de formation ou les stages pratiques jugés insuffisants. Le candidat refusé perd le bénéfice de l'ensemble de la formation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-06-22 art. 26, art. 27

Historique des versions

En vigueur du samedi 14 juillet 2007 au mercredi 30 septembre 2015