JORF n°162 du 14 juillet 2007

Article 24

Article 24

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.


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Version 1

La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.