Abrogé1 octobre 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
Créé le 14 juillet 2007
La durée totale de la formation ne peut excéder quatre ans à compter du premier jour de la session de formation générale, sous peine de perdre le bénéfice des éléments déjà acquis.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut accorder, sur demande motivée du candidat, une prorogation d'un an maximum aux candidats.