JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Article 4

Article 4

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou pour l'ajourner.
Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.
Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent pas obtenir de mention.


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Version 1

Après délibération à l'issue des épreuves du deuxième groupe, le jury dispose des éléments d'appréciation suffisants pour déclarer le candidat admis ou pour l'ajourner.

Sont déclarés admis les candidats dont la note moyenne pour l'ensemble des deux groupes d'épreuves est au moins égale à 10 sur 20.

Les candidats admis à l'issue des épreuves du deuxième groupe ne peuvent pas obtenir de mention.