JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Décision du 14 octobre 2019

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, complété par le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-487 du 11 juin 1999 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux membres de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et aux personnes qui lui prêtent leur concours ;

Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris en application de la loi n° 78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2015 fixant le montant de l'indemnité de fonction du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

Vu l'avis du comité technique de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 octobre 2019,

Décide :

Fait le 14 octobre 2019.

Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,

M.-L. Denis