JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Arrêté du 1er octobre 2019

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer,

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 modifiée relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2012-762 du 9 mai 2012 modifié portant dispositions statutaires communes aux corps d'infirmiers de catégorie A des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 2013-249 du 25 mars 2013 relatif au corps des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française,

Arrêtent :

Article 1

Le recrutement des infirmiers de l'Etat de classe normale pour l'administration de la Polynésie française s'effectue par voie de concours sur titres comportant une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission, selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

A l'appui du formulaire d'inscription délivré par l'administration, le candidat joint un dossier constitué des pièces suivantes :

- une copie soit d'un titre de formation ou d'un diplôme, soit d'une autorisation requise pour exercer la profession d'infirmier ;
- un curriculum vitae détaillé limité à deux pages dactylographiées indiquant les formations suivies, les emplois éventuellement occupés, les stages effectués et, le cas échéant, la nature des activités et travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part.

Le dossier n'est pas noté.

Article 3

La durée et le contenu des épreuves sont les suivants :
1° Epreuve écrite d'admissibilité :
Rédaction, à partir d'un dossier n'excédant pas 25 pages, d'une note permettant de vérifier les qualités de rédaction, d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées, sur un sujet figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier (durée : trois heures ; coefficient 1).
Cette épreuve est notée de 0 à 20.
2° Epreuve orale d'admission :
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien du candidat avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 2). Elle débute par un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au maximum sur sa formation et, le cas échéant, sur son expérience professionnelle. Au cours de cet exposé, le candidat peut développer un projet professionnel. L'exposé est suivi d'une discussion d'une durée de vingt minutes au minimum avec le jury. La discussion s'engage à partir des éléments présentés par le candidat au cours de son exposé et de ceux figurant dans le dossier qu'il a déposé lors de son inscription. Cette discussion avec le jury est destinée à apprécier la motivation et les qualités de réflexion du candidat ainsi que ses connaissances professionnelles et son aptitude à exercer sa profession au regard de l'environnement professionnel des infirmiers de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des missions qui leur sont dévolues.
En vue de cet entretien, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet du ministère de la santé.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 4

A l'issue de l'épreuve, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, sans note éliminatoire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ;
- en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité.

Article 5

Le jury est composé de cinq membres dont :

- un membre du corps préfectoral affecté au haut-commissariat de la République en Polynésie française, président du jury ;
- un médecin en activité appartenant à la fonction publique polynésienne, responsable de service de santé, désigné sur proposition du directeur de la santé de la Polynésie française ;
- un responsable de subdivision santé compétent pour les archipels éloignés désigné sur proposition du directeur de la santé de la Polynésie française ;
- deux fonctionnaires appartenant à un corps civil ou un cadre d'emplois d'infirmiers de catégorie A ou à un corps militaire d'infirmiers de même niveau.

L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2019.

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice du pilotage des ressources, du dialogue social et du droit des personnels,

M.-F. Lemaitre

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des compétences et des parcours professionnels,

C. Lombard

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des outre-mer,

E. Berthier