Sur la proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
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Le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 232-5, L. 232-6 et R. 232-12 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, notamment son article 9 ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage ;
Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu le décret n° 2019-322 du 12 avril 2019 portant transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage et diverses modifications relatives à la procédure disciplinaire menée devant l'Agence française de lutte contre le dopage ;
Vu la délibération n° 2 du 5 octobre 2006 portant règlement intérieur du collège de l'Agence, publiée au Journal officiel de la République française du 27 février 2007, modifiée par les délibérations n° 15 du 9 novembre 2006 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence et n° 2017-26 ORG du 9 février 2017 portant modification du règlement intérieur du Collège de l'Agence française du lutte contre le dopage ;
Sur la proposition de la présidente de l'Agence,
Décide :
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Au second alinéa de l'article 4, les mots : « aux articles R. 232-14, R. 232-93, R. 232-94, R. 232-95 et R. 232-97 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 232-14 ».
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Après l'article 7, est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Un membre du collège est considéré comme présent lors de la délibération s'il assiste physiquement à la réunion du collège dans sa formation générale ou dans l'une de ses formations réunies aux fins de poursuite, ou s'il y assiste selon les modalités relatives à la délibération à distance définies ci-après.
« Le président du collège peut décider, à titre exceptionnel, qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Dans ce cas, le président s'assure de l'identité des participants et de la confidentialité des débats.
« Il est fait mention de l'organisation d'une délibération à distance dans la convocation des membres. Si le président prend connaissance de l'absence d'un membre ou de tout autre motif pouvant justifier une délibération à distance postérieurement à la date de cette convocation, il informe les membres de sa décision d'organiser une délibération à distance dès que possible. »
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Le second alinéa de l'article 8 est supprimé.
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L'article 9 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa sont supprimés les mots : « , sous réserve des règles applicables en matière disciplinaire » ;
2° Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 232-95 du code du sport, ».
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L'article 10 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa sont supprimés les mots : « Jusqu'à la désignation d'un rapporteur par le président du Collège, président de l'Agence, en application de l'article R. 232-94 du code du sport, » ;
2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les circonstances le justifient, le président peut demander à un membre du collège d'établir un rapport portant avis juridique ou scientifique sur une affaire disciplinaire. Ce membre est assisté dans sa mission par les services du Secrétariat général. Son avis est présenté oralement au collège, par le rapporteur ou par les services du secrétariat général ».
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L'article 11 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article 11 est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Si un vote au scrutin secret est demandé à l'occasion d'une délibération qui se déroule à distance, il est sursis à cette délibération et les opérations de vote sont alors organisées dans le cadre d'une réunion physique ultérieure des membres du collège. ».
2° Au dernier alinéa, les mots : « lorsque le collège n'est pas saisi d'une affaire disciplinaire » sont insérés après les mots « Président de l'Agence, ».
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L'article 13 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les délibérations sont organisées dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 7-1, le procès-verbal établi conformément au premier alinéa mentionne que le collège a délibéré par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Il précise notamment le nom des personnes intervenues à distance ainsi que leurs principales interventions. » ;
2° Au deuxième alinéa les mots : « le nom du sportif et, le cas échéant, les déclarations des personnes convoquées » sont remplacés par les mots : « la décision du Collège d'engager ou non des poursuites disciplinaires sur le fondement de l'article L. 232-22 du code du sport et le nom de la personne poursuivie ».
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L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les membres du Collège exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège ne reçoivent ni ne sollicitent d'instruction d'aucune autorité. Ils ne prennent, à titre personnel, aucune position publique préjudiciable au bon fonctionnement de l'Agence, et informent le président du Collège, président de l'Agence, ou, à défaut, le secrétaire général, de leurs relations avec la presse et les médias en rapport avec l'exercice de leur mandat.
« Les membres et anciens membres du Collège sont tenus de respecter le secret des délibérations. Ils sont soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Ils font preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont ou ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. »
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La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 17 octobre 2019.
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La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,
D. Laurent