JORF n°0251 du 27 octobre 2019

Délibération n°2019-57 du 17 octobre 2019

L'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD),

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 221-2, L. 232-5, L. 232-15, R. 221-3 et R. 232-46 ;

Vu la délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés portant avis sur un projet de délibération de l'Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;

Vu la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés ;

Vu le code mondial antidopage, notamment son article 5 ;

Vu les délibérations n° 68 du 4 octobre 2007, n° 181 du 7 septembre 2011 et n° 2015-123 JUR du 19 novembre 2015 de l'Agence française de lutte contre le dopage, portant acceptation des principes énoncés par le code mondial antidopage, puis réitérant cette acceptation,

Décide :

Article 1

La présente délibération établit les modalités de l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation à laquelle sont astreints les sportifs constituant le groupe cible conformément à l'article L. 232-15 du code du sport.
Cette délibération définit également les manquements mentionnés à l'article L. 232-9-3 du code du sport ainsi que les modalités de leur gestion.

De l'inclusion d'un sportif dans le groupe cible

Article 2

L'agence informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sportifs que le directeur des contrôles envisage d'inclure dans le groupe cible de l'agence pour une année.
Ces sportifs disposent d'un délai de quinze jours pour présenter des observations éventuelles. Ils peuvent également solliciter une audition par le directeur des contrôles ou l'un de ses représentants.
La décision quant à l'inclusion d'un sportif dans le groupe cible de l'agence est prise en tenant compte des observations éventuellement produites par ce dernier.

Article 3

Le collège de l'agence désigne, sur proposition du directeur des contrôles, les sportifs membres du groupe cible, parmi ceux mentionnés aux articles 1°, 2° et 3° de l'article L. 232-15 du code du sport.
En cas d'urgence, conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, les observations du sportif peuvent être recueillies après l'inclusion de ce dernier dans le groupe cible de l'agence, qui est alors décidée par le directeur des contrôles.

Article 4

L'agence informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les sportifs désignés qu'ils sont soumis à l'obligation de transmettre les informations propres à permettre leur localisation pour réaliser des contrôles antidopage inopinés. L'agence informe également les sportifs des conséquences des manquements à leurs obligations de localisation et de leur droit de contester lesdits manquements.

Des obligations des sportifs membres du groupe cible

Article 5

Tout sportif inclus dans le groupe cible est tenu de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, comprenant au moins les informations suivantes :

- Une adresse postale complète et, s'il en dispose, une adresse électronique auxquelles peuvent lui être adressées toutes les correspondances de l'agence relatives à ses obligations de localisation ;
- Pour chaque jour du trimestre à venir :
- l'adresse complète du lieu où le sportif passera la nuit ;
- un créneau horaire d'une heure, entre 6 heures et 23 heures, durant lequel le sportif est susceptible de faire l'objet de contrôles individualisés, ainsi qu'une adresse permettant la réalisation de ces contrôles conformément à l'article L. 232-13-1 du code du sport ;
- le nom et l'adresse de chaque lieu où le sportif s'entrainera, travaillera ou effectuera toute autre activité régulière, ainsi que les horaires habituels de ces activités régulières ;

- Le programme de compétition du sportif pour le trimestre à venir, avec le nom et l'adresse de chaque endroit où il est prévu que le sportif concoure, ainsi que les dates des compétitions.

Article 6

Les informations relatives à sa localisation doivent être transmises par le sportif à l'agence, pour chaque trimestre civil, au plus tard le 15 du mois précédant ledit trimestre, soit conformément au tableau suivant :

| ANNÉE N |1er TRIMESTRE
janvier - mars|2e TRIMESTRE
avril - juin|3e TRIMESTRE
juillet - septembre|4e TRIMESTRE
octobre - décembre| |---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------| |Date limite de réception ou de saisie
des informations trimestrielles de localisation| 15 décembre
année N- 1 | 15 mars
année N | 15 juin
année N | 15 septembre
année N |

La première transmission des informations de localisation doit avoir lieu, pour chaque sportif concerné, au plus tard sept jours après la réception du courrier mentionné à l'article 4, pour la période du trimestre civil restant à courir.
Le sportif est tenu d'informer le département des contrôles des éventuelles modifications de ses coordonnées postales et électroniques. Il est de la responsabilité du sportif de communiquer à l'agence des coordonnées précises et actualisées permettant, le cas échéant, la notification d'informations. L'agence peut, en outre, avertir le sportif par tout autre moyen (téléphone, courrier électronique, SMS) de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 7

Les contrôles individualisés peuvent avoir lieu à tout moment de chacun des créneaux horaires indiqués par le sportif. Le sportif est tenu de se soumettre aux opérations de contrôle jusqu'à leur terme, même si cette procédure se poursuit au-delà du créneau de soixante minutes.
L'agence peut également procéder à des contrôles en dehors de ces créneaux horaires, conformément à l'article L. 232-13-1 du code du sport.

Article 8

Pour transmettre les informations permettant sa localisation, le sportif, son représentant légal ou la ou les personnes investies de l'autorité parentale saisissent les données en ligne via le module de gestion des informations de localisation des sportifs mentionné par la délibération de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 25 avril 2007 susvisée.
Le sportif peut déléguer par écrit à une personne de son choix la transmission à l'agence des informations relatives à sa localisation, conformément au formulaire annexé à la présente délibération. Cette délégation doit être transmise au directeur du département des contrôles de l'agence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique. Dans cette hypothèse, le sportif demeure toutefois seul responsable des renseignements qui seront transmis à l'agence.

Article 9

L'Agence française de lutte contre le dopage fournit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tout sportif inclus dans le groupe cible, les informations permettant l'accès au module de localisation du logiciel mentionné à l'article 8, au moyen duquel le sportif pourra saisir en ligne les informations relatives à sa localisation.
En cas d'indisponibilité du module de localisation précité signalée par l'agence aux sportifs membres du groupe cible, ces derniers pourront exceptionnellement transmettre leurs informations de localisation à l'aide du formulaire mis à leur disposition sur le site internet de l'agence.

Article 10

Lorsque, à la suite d'un changement de circonstances, les informations sur la localisation ne sont plus exactes ou complètes, le sportif doit les actualiser, en particulier les changements portant sur l'heure et le lieu du créneau de soixante minutes mentionné à l'article 5 et sur l'endroit où il passe la nuit.
Tout changement apporté aux informations déclarées devra être effectué dès que possible et, au plus tard, avant le créneau de soixante minutes déclaré pour le jour en question. Pour ce faire, le sportif doit actualiser en ligne les renseignements le concernant au moyen du logiciel mentionné à l'article 8.
En cas de circonstances exceptionnelles ne lui ayant pas permis d'actualiser en ligne les renseignements le concernant, le sportif peut actualiser ses informations de localisation par courrier électronique ou, si cela n'est pas possible, par téléphone, aux adresses électroniques et numéros de téléphone qui lui ont été indiqués à l'occasion de son inclusion dans le groupe cible.

Des manquements aux obligations de localisation

Article 11

Les manquements aux obligations de localisation des sportifs appartenant au groupe cible de l'agence sont :
a) Le manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation
Le manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation est le défaut, par un sportif, de fournir des informations exactes et complètes sur sa localisation permettant la réalisation d'un contrôle au moment et au lieu indiqués par lui, ou d'actualiser le plus tôt possible ces informations pour s'assurer qu'elles restent exactes et complètes.
Un nouveau manquement est constitué si le sportif n'a pas satisfait à son obligation de transmettre des informations sur sa localisation dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la notification d'un précédent manquement présumé à cette même obligation.
b) Le contrôle manqué
Le contrôle manqué est le fait pour le sportif de ne pas se rendre disponible pour un contrôle au lieu et à l'heure précisés dans le créneau de soixante minutes indiqué dans les informations sur sa localisation pour le jour en question.
Lorsque la personne chargée du contrôle arrive sur les lieux, elle y reste jusqu'à la fin du créneau horaire et agit de façon raisonnable au vu des circonstances pour tenter de notifier le contrôle au sportif.
Le fait de pouvoir réaliser un contrôle sur le sportif considéré le même jour, mais en dehors du créneau horaire spécifié ou malgré l'absence de transmission des informations attendues, est sans effet sur la constatation du manquement.
Un nouveau contrôle manqué ne peut être constaté que postérieurement à la date de notification au sportif d'un manquement présumé concernant un précédent contrôle manqué.

Article 12

Après avoir procédé aux vérifications relatives à la qualification de manquement aux obligations de localisation, l'agence notifie au sportif un manquement présumé aux obligations de localisation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de doute sur les coordonnées du sportif, le courrier peut lui être adressé aux différentes adresses indiquées pour la période concernée.
Le sportif dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification du manquement présumé pour présenter des observations sur celui-ci.
Si le sportif ne répond pas ou ne conteste pas le manquement présumé dans le délai imparti, ou si l'agence estime que les arguments présentés par le sportif ne sont pas de nature à remettre en cause ce manquement, le président de l'agence constate l'existence du manquement à ses obligations de localisation par le sportif et lui notifie celui-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ce manquement est notifié à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée. La fédération française concernée peut également en être informée.
Si l'agence estime, au vu des arguments présentés par le sportif, que le manquement n'est pas constitué, elle informe celui-ci que ce manquement n'est pas retenu à son encontre. Cette décision est également notifiée à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale dont relève le sportif et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Article 13

Le sportif qui se voit notifier un manquement à ses obligations de localisation peut saisir l'agence d'une demande de révision, à titre gracieux, du manquement constaté. A peine d'irrecevabilité, cette demande doit être adressée à l'agence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée.
Le comité des experts pour la localisation rend un avis conforme sur cette demande de révision, au vu des éléments écrits présents au dossier. La décision du président de l'agence sur la demande est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le président de l'agence peut rejeter une demande de révision entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instruction.

Article 14

Le président de l'agence peut déléguer la compétence qu'il tient des articles 12 et 13 au secrétaire général ou au directeur du département des affaires juridiques et institutionnelles.

Article 15

Le fait pour le sportif de ne pas actualiser les informations sur sa localisation lorsqu'elles ne sont plus exactes ou complètes, ou de ne pas les actualiser dès que possible, peut également constituer, si les circonstances le justifient, l'infraction prévue au 1° de l'article L. 232-9-2 du code du sport ou celle prévue aux 4° et 5° de l'article L. 232-10 du même code.

Article 16

Si le sportif commet, dans une période de douze mois, trois manquements mentionnés à l'article 11, l'agence engage une procédure disciplinaire conformément aux dispositions des articles L. 232-21-1 et suivants du code du sport.
Un manquement à l'obligation de transmettre des informations sur la localisation est considéré comme étant intervenu le premier jour du trimestre concerné. Un contrôle manqué est considéré comme intervenu à la date à laquelle la tentative de prélèvement d'échantillons a été infructueuse.
Les manquements pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent article sont les manquements constatés par l'agence et par toute autre organisation antidopage dans le groupe cible de laquelle le sportif est ou a été inclus.

De la sortie du groupe cible

Article 17

La décision de l'agence de ne plus soumettre un sportif aux obligations de localisation est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 18

A sa demande, et sous réserve de l'accord de l'agence, le sportif n'est plus soumis à l'obligation de transmettre des informations relatives à sa localisation dès qu'il a fait connaître par écrit à l'agence qu'il abandonne définitivement la compétition.
Conformément aux dispositions de l'article L. 232-15-1 du code du sport, le sportif qui cesse d'appartenir au groupe cible en raison de sa décision d'abandonner définitivement la compétition doit informer l'agence de son intention de reprendre une activité sportive le conduisant à entrer à nouveau dans le champ d'application du 1° ou du 2° de l'article L. 232-15.
Durant les six mois qui suivent cette information, le sportif n'est pas autorisé à participer aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, sauf s'il justifie d'une exemption accordée par l'Agence mondiale antidopage.
Lorsqu'un sportif abandonne définitivement puis revient à la compétition, la période pendant laquelle il n'a, en conséquence, pas été soumis aux obligations de localisation n'est pas prise en compte pour le calcul de la période de douze mois mentionnée à l'article 16. Les manquements commis avant sa retraite peuvent être combinés avec les manquements commis par le sportif après qu'il ait de nouveau été soumis aux obligations de localisation.

Dispositions diverses et transitoires

Article 19

Les informations de localisation fournies par le sportif peuvent être transmises à l'Agence mondiale antidopage et aux fédérations internationales dont dépend l'intéressé ou être partagées avec ces organismes s'il fait partie de leur groupe cible respectif.

Article 20

Sont abrogées :

- la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement ;
- la délibération n° 2014-145 du 3 décembre 2014 modifiant la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l'objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement ;
- la délibération n° 2015-136 JUR du 16 décembre 2015 portant modification des délibérations n° 54 rectifiée et n° 138 aux fins de mise en conformité avec les principes du nouveau code mondial antidopage ;
- la deuxième phrase de l'article 2 de la délibération n° 53 du 7 juin 2007 autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés.

Article 21

La présente délibération sera publiée sur le site internet de l'agence ainsi qu'au Journal officiel de la République française. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française, et au plus tôt le 1er janvier 2020.

Article 22

Les sportifs inclus dans le groupe cible de l'agence en application de la délibération n° 54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007 susmentionnée demeurent dans ce groupe et sont, à ce titre, soumis aux obligations de localisation telles que prévues par la présente délibération.
Les manquements constatés avant l'entrée en vigueur de la présente délibération sont pris en compte pour l'application de cette dernière.

La présente délibération a été adoptée par le Collège de l'Agence française de lutte contre le dopage au cours de sa séance du 17 octobre 2019.

La présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage,

D. Laurent