Arrêté du 21 février 2014

Article 3

Créé le 7 mars 2014 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :
1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique :

  • données d'identification civile et fiscale ;
  • coordonnées postales, téléphoniques et électronique ;
  • statut et qualité dans une entreprise, dates associées, relations financières avec une entreprise, le cas échéant ;

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique :

  • identifiants et données d'identification ;
  • informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international) ;
  • informations financières et de participation ;
  • informations comptables et fiscales ;
  • données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;

- données de contact ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

  • données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;
  • données bancaires et données patrimoniales ;
  • données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ;

  • données issues de la facturation électronique ;
  • données bancaires et données patrimoniales ;
  • données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux notamment sur le fondement de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;
- données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;

- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle, indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet.

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels.
L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée.
II. - Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ;
- les consultations par les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 242 bis

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 juillet 2026

Modifié parArrêté du 10 juillet 2026art. 2

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

* données d'identification civile et fiscale ; * coordonnées postales,

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et

* identifiants et données d'identification ; * informations relatives à

\- données de contact ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

\- données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ; * données issues de la facturation électronique ; * données bancaires et données patrimoniales ; * données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

\- données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux notamment sur le fondement de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ; \-données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

\-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application

\- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle, indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet.6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels. L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée. II. - Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

\- les interrogations effectuées par les agents du bureau en

En vigueur du samedi 14 décembre 2024 au mercredi 22 juillet 2026

Modifié parArrêté du 21 octobre 2024art. 2

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

* données d'identification civile et fiscale ; * coordonnées postales,

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et

* identifiants et données d'identification ; * informations relatives à

\- données de contact ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales

5° Informations externes :

* données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données

\-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application

\- données issues du traitement de collecte et de sélection

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche, de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels. L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence et par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée. II. -Font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation :

\- les interrogations effectuées par les agents du bureau en

En vigueur du vendredi 30 avril 2021 au vendredi 13 décembre 2024

Modifié parArrêté du 8 mars 2021art. 2

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

* données d'identification civile et fiscale ; * coordonnées postales,

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et

* identifiants et données d'identification ; * informations relatives à

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ; * données bancaires et données patrimoniales ; * données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales ; * données bancaires et données patrimoniales ; * données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes :

* données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données

\-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application

\- données issues du traitement de collecte et de sélection des données mentionné au 2° de l'article 3 du décret n° 2021-148 du 11 février 2021 susmentionné : indicateurs se rapportant à des lieux géographiques, indicateurs se rapportant à une activité professionnelle et données d'identification des titulaires de comptes des pages internet ;

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les

\- les interrogations effectuées par les agents du bureau en

En vigueur du dimanche 1 décembre 2019 au jeudi 29 avril 2021

Modifié parArrêté du 12 novembre 2019art. 2

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

* données d'identification civile et fiscale ; * coordonnées postales,

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et

* identifiants et données d'identification ; * informations relatives à

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises :

* données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales

5° Informations externes :

* données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données

\-données transmises par les opérateurs de plateformes collaboratives en application de l'article 242 bis du code général des impôts ;

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les

\- les interrogations effectuées par les agents du bureau en

En vigueur du mercredi 15 novembre 2017 au samedi 30 novembre 2019

Modifié parArrêté du 28 août 2017art. 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont : 1° Identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique : * données d'identification civile et fiscale; *coordonnées postales, téléphoniques et électronique ; *statut et qualité dans uneentreprise, dates associées, relations financières avec uneentreprise, le cas échéant ;

2° Identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique : * identifiants et données d'identification; *informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international); *informations financières et de participation; *informations comptables et fiscales; *données du journal d'annonces légales et des tribunaux de commerce ;

3° Informations d'ordre économique et financier des personnes physiques: * données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuelles ; * données bancaires et données patrimoniales; *données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

4° Informations d'ordre économique et financier des entreprises : *données fiscales issues des déclarations et des obligations fiscales annuellesou mensuelles ; *données bancairesetdonnées patrimoniales; *données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

5° Informations externes : * données issues d'autres administrations, nationales et étrangères, et données en provenance d'organismes sociaux; *données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

6° Informations sur le dossier renseignées en retour par les agents des services de la direction générale des finances publiques chargés de la recherche,de la programmation ou du contrôle fiscal des particuliers ou des professionnels. L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinenceet par sa qualité pour analyser le type de fraude explorée. II.-Fontl'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation: \- les interrogations effectuées par les agents du bureau en charge de la programmation et de l'analyse des données ; \- les consultationspar les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques des données dont ils sont rendus destinataires, conformément aux dispositions de l'article 5.

En vigueur du dimanche 18 juin 2017 au mardi 14 novembre 2017

Modifié parArrêté du 24 mai 2017art. 2

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

\- identification des personnes physiques disposant d'un lien spécifique avec une entreprise et éléments de situation professionnelle et économique : données d'identification civile et fiscale, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, statut et qualité dans l'entreprise, dates associées, relations financières avec l'entreprise ;

\- identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et

\- informations d'ordre économique et financier des entreprises : données

\- informations d'ordre économique et financier des personnes physiques disposant

\- informations externes : données issues d'autres administrations, d'organismes sociaux, données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, données d'identification des personnes en lien avec ces entreprises) ;

\- informations sur le dossier renseignées en retour par les services fiscaux.

II. - Les interrogations effectuées par les agents de la

L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée

En vigueur du mercredi 30 septembre 2015 au samedi 17 juin 2017

Modifié parARRÊTÉ du 16 juillet 2015art. 3

I. - Les données à caractère personnel traitées sont :

\- identification des personnes physiques disposant d'un lien spécifique avec une entreprise et éléments de situation professionnelle et économique : données d'identification civileet fiscale, coordonnées, statut etqualité dans l'entreprise, dates associées, relations financières avec l'entreprise;

\- identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique : identifiants et données d'identification, informations relatives à l'activité et au fonctionnement (sur le territoire national ou international), informations financières et de participation, informations comptables et fiscales, donnéesdu journald'annonces légales et des tribunaux de commerce ; \- informations d'ordre économiqueet financier des entreprises : données fiscales issuesdes déclarations et des obligations fiscales annuelles ou mensuelles, données bancaires et données patrimoniales, données et indicateurs internes à l'administration fiscale ;

\- informations d'ordre économique et financier des personnes physiques disposant d'un lien spécifique avec une entreprise : données fiscalesissues des déclarations et des obligations fiscales annuelles, données bancaires, données patrimoniales, donnéeset indicateurs internes à l'administration fiscale ; \- informations externes : données issues d'autres administrations, d'organismes sociaux, données provenant de bases privées (états financiers standardisés, information sur les sociétés implantées à l'étranger, indicateurs financiers, donnéesd'identification des personnes en lien avec ces entreprises).

II. - Les interrogations effectuées par les agents de la mission "Requêtes et Valorisation" ainsi que pour les agents fiscaux rendus destinataires de certaines donnéesfont l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation.

L'utilisation d'une donnée, qu'elle soit interne ou externe, est conditionnée par sa pertinence pour lutter sur le type de fraude explorée mais également par sa qualité.

En vigueur du vendredi 7 mars 2014 au mardi 29 septembre 2015

I. ― Les données à caractère personnel traitées sont :
― identification des personnes physiques et éléments de situation professionnelle et économique : titre, nom, prénom, date et lieu de naissance, pays de naissance, date de décès, adresses, identifiants fiscaux, qualité de dirigeant ou d'associé de sociétés, détentions et nombre de parts, interdiction de gérer ;
― identification des entreprises et éléments de situation professionnelle et économique : numéros SIREN, SIRET, NIC, FRP, titre, dénomination, numéro TVAI, forme juridique, adresses, dates de création et de cessation, code NACE, profession, effectif moyen, nombre de salariés, secteurs d'activité, détention du capital, nombre d'associés, date de début et de clôture d'exercice, participation dans une société et nombre de parts, régime d'imposition, nature des impôts, activité de domiciliations, adhésion CGA, régime de groupe, décisions des greffes des tribunaux de commerce, interdiction de gérer des dirigeants ;
― informations d'ordre économique et financier des entreprises : données fiscales en matière de TVA, de revenus professionnels (BIC, IS, BNC et BA), de demandes de remboursement de crédit de TVA, données issues des déclarations annuelles des salaires, des honoraires, commissions, courtages, avantages en nature, droits d'auteur et d'inventeur, jetons de présence versés par les entreprises françaises, indicateurs (société mère ou filiale, conjoint collaborateur), date de dernière vérification, données collectées dans le cadre des enquêtes et contrôles fiscaux antérieurs, informations relatives aux étapes de procédures de contrôle et aux résultats, présence ou non d'un compte bancaire à l'étranger, indicateurs calculés.
II. - Les interrogations effectuées par les agents de la mission Requêtes et valorisation font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références et de la nature des actions effectuées ainsi que de la date et l'heure de la consultation.