JORF n°0038 du 13 février 2021

Chapitre III : Modalités de mise en œuvre des traitements pendant la phase d'exploitation

Article 6

I. - Pour la recherche d'activités occultes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 et relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité économique dissimulée à l'administration fiscale.
1° L'administration fiscale collecte :
a) Les données d'identification ;
b) Les données susceptibles de caractériser certaines activités professionnelles, c'est-à-dire les contenus pouvant correspondre aux indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage ;
2° L'administration recense dans des tables informatiques les indicateurs ainsi identifiés et les éléments d'identification des comptes et des publications qui contiennent ces indicateurs.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel de ce traitement afin de vérifier si la personne ne s'est pas fait connaître de l'administration.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au 2° du I sont réputées constituer un indice lorsqu'elles ne peuvent être rattachées à un contribuable connu de l'administration au titre de l'activité en cause à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.
Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elle se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure.

Article 7

I. - Pour la recherche des manquements aux règles de la domiciliation fiscale mentionnés au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de caractériser une localisation géographique et au rattachement de ces dernières à une personne physique identifiée à partir d'une liste de personnes préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction avec les règles de domiciliation fiscale prévues par l'article 4 B du code général des impôts. Seuls les contenus figurant sur les pages dont ces personnes physiques sont titulaires peuvent être collectés.
La liste des personnes physiques mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes ».
L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° du III de l'article 4, dans des tables informatiques les éléments de localisation en France ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.
Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » pour y être rapprochées des données à caractère personnel détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.
III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I constituent un indice d'infraction aux règles de la domiciliation fiscale lorsqu'elles révèlent une présence significative en France ou l'existence de liens professionnels et personnels avec la France. Elles sont conservées dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 6. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.

Article 7 bis

I. - Pour la recherche des minorations ou des dissimulations de recettes mentionnées au I de l'article 4, l'administration fiscale collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 correspondant à des données susceptibles de mesurer le volume d'une activité économique et au rattachement de ces dernières à une personne physique ou morale identifiée à partir d'une liste de personnes physiques et morales préalablement déterminée en fonction des données détenues par l'administration fiscale et qui seraient susceptibles d'être en infraction.

La liste des entreprises mentionnées au premier alinéa est établie à partir des données d'identification et d'ordre économique et financier issues du traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes”.

L'administration recense, au moyen des outils mentionnés au 2° et au 3° du IV de l'article 4, dans des tables informatiques, les indicateurs permettant de mesurer le volume de l'activité économique, ainsi que les éléments d'identification des comptes et des publications s'y rattachant.

Les données collectées qui ne figurent pas dans les tables informatiques ainsi que les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

II. - Les informations issues des tables informatiques mentionnées au I sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé “ciblage de la fraude et valorisation des requêtes” pour y être rapprochées des données détenues par l'administration fiscale dans le cadre dudit traitement.

III. - Les informations figurant dans les tables informatiques mentionnées au I sont réputées constituer un indice lorsque le rattachement à une personne physique ou morale connue de l'administration fait apparaître une incohérence entre le volume de l'activité économique mesurée sur le site internet et le montant du chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, à la suite du transfert effectué conformément aux dispositions du II. Les autres informations figurant dans ces tables sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent.

Les informations réputées constituer un indice sont conservées pour un examen approfondi pour une période maximale d'un an à compter de la collecte à laquelle elles se rapportent. Elles sont détruites à l'issue de cette période sauf si elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou fiscale. Dans ce cas, elles ne sont détruites qu'au terme de la procédure.

Article 8

I. - Pour la recherche des infractions mentionnés au I de l'article 5, l'administration des douanes et droits indirects collecte et traite de manière automatique les contenus visés à l'article 2 qui sont relatifs aux personnes physiques et morales susceptibles d'exercer une activité constitutive de l'une de ces infractions.

L'administration collecte les seuls contenus ciblés à partir des indicateurs définis lors de la phase d'apprentissage.

Les catégories de données personnelles collectées sont :

1° Les données d'identification : état civil, identifiant du profil, pseudonyme, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, lien vers d'autres pages personnelles susceptibles d'être rattachées à l'utilisateur ;

2° Les données susceptibles de caractériser l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une activité illicite en lien avec les infractions mentionnées au I de l'article 5 et d'en mesurer l'ampleur, notamment les photographies des produits vendus, les données d'expédition de la marchandise et les données permettant de mesurer l'audience de la page, l'ancienneté et l'activité du profil et de l'annonce ;

3° Les contenus, lorsqu'ils sont accessibles au moyen de QR-codes ou de tout autre vecteur, des pages se rapportant à l'activité professionnelle ou l'activité illicite qui peuvent notamment être des écrits, des images, des photographies, des sons, des icônes, des vidéos, ainsi que les QR-codes et autres vecteurs eux-mêmes.

II. - Les données sensibles, au sens du I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susmentionnée, collectées incidemment et les données qui ne sont pas de nature à concourir à la constatation des manquements ou des infractions sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.

Les autres données collectées sont transférées vers le traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé valorisation des données pour l'analyse de risque pour y être rapprochées des données à la disposition de l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre dudit traitement afin de déterminer ou confirmer un indice d'une des infractions mentionnées au I de l'article 5.

III. - Lorsqu'elles sont de nature à concourir à la constatation des infractions mentionnées au I de l'article 5, les données collectées strictement nécessaires sont conservées pour une période maximale d'un an à compter de leur collecte et sont détruites à l'issue de cette période. Toutefois, lorsqu'elles sont utilisées dans le cadre d'une procédure pénale ou douanière, ces données peuvent être conservées jusqu'au terme de la procédure. Les autres données sont détruites dans un délai maximum de trente jours à compter de leur collecte.

Article 9

I. - Les traitements mentionnés aux articles 4, 6, 7 et 7 bis ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade de contrôleur, ou des fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des finances publiques.

Le directeur général des finances publiques peut déléguer sa signature au chef du service en charge du contrôle fiscal ou à son adjoint.

II. - Les traitements mentionnés aux articles 5 et 8 ne peuvent être réalisés que par des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ayant au moins le grade de contrôleur, ou des fonctionnaires et agents contractuels de niveau équivalent affectés à cette direction, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général des douanes et droits indirects.

Le directeur général des douanes et droits indirects peut déléguer sa signature au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ou à son adjoint.

III. - Les traitements de collecte et de recherche des données pertinentes sont retracés dans un journal tenu selon les modalités suivantes.

Sont recensés les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de celles-ci et, l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel.

Les journaux contiennent les références des bases de données et variables consultées et la nature des requêtes effectuées.

Les informations des journaux sont conservées pendant une durée d'un an.

Les informations traitées sont conservées sur un serveur sécurisé. Elles ne sont consultables que par les personnels habilités selon les modalités définies aux I et II du présent article.

Un ou plusieurs agents ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques ou d'inspecteur régional des douanes s'assurent, chaque trimestre, au moyen des outils de traçabilité mentionnés aux deux précédents alinéas, que seuls les agents spécialement habilités consultent et réalisent les traitements. Ils s'assurent également, au moyen d'outils spécifiques développés en ce sens, que seules les données strictement nécessaires à la recherche des manquements et infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée sont collectées et traitées, dans le respect des modalités de mise en œuvre définies par le même article et par le présent décret.

Article 10

Lorsque les traitements réalisés permettent d'établir qu'il existe des indices qu'une personne a pu commettre un des manquements ou infractions mentionnés à l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 susmentionnée, les informations traitées sont transmises de manière sécurisée et contrôlée aux seuls agents des services de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et des droits indirects chargés de la recherche et du contrôle qui sont territorialement compétents.
Ces informations, qui se limitent aux renseignements strictement utiles à la mission de ces agents et dans la limite de leur besoin d'en connaître, précisent la personne physique ou morale visée, les infractions ou manquements détectés, et le ou les indices de nature à concourir à leur constatation.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être opposés au contribuable que dans le cadre d'une procédure de contrôle mentionnée au chapitre quatre du titre II du code des douanes ou au chapitre premier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.