JORF n°0092 du 18 avril 2008

Arrêté du 21 février 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique,

Arrêtent :

Article 1

Le concours en vue de l'accès au corps d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) prévu à l'article 5-2 du décret du 30 mai 2005 susvisé comporte les spécialités suivantes :
a) Chimie avec les spécialités suivantes : chimie des bitumes, chimie minérale, chimie organique, chimie des solutions, métallurgie ;
b) Sciences de la Terre avec les spécialités suivantes : géologie, hydrogéologie, hydrologie, géophysique, mécanique des sols, mécaniques des roches, physico-chimie de l'eau ;
c) Sciences de la vie avec les spécialités suivantes : biochimie, biologie, hydrobiologie, écologie, milieux naturels et écosystèmes, faune, flore, milieu littoral ;
d) Environnement avec les spécialités suivantes : qualité de l'air, bruit, déchets, paysage, risques naturels, risques technologiques ;
e) Electronique, instrumentation comprenant en particulier l'automatique, le traitement du signal et des images, le génie mécanique et industriel, le génie électrique et la métrologie ;
f) Informatique avec les spécialités suivantes : infrastructures ― notamment les systèmes, les bases de données, la messagerie, les outils bureautiques et les technologies de l'information et de la communication ―, les systèmes d'information dont l'aide à la décision et la gestion, la géomatique, la sécurité ;
g) Economie avec les spécialités suivantes : aménagement et développement territorial, socio-économie des transports urbains, analyse financière et comptabilité commerciale ;
h) Transports : modélisation des déplacements, fret.
Ce concours, dont les épreuves sont énumérées ci-après, peut être ouvert pour une ou plusieurs spécialités.

I. - Phase d'admissibilité :

Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidat (e) s autorisé (e) s à prendre part au concours.

En déposant leur demande de participation au concours, les candidat (e) s constituent un dossier comportant :

- une copie des titres ou diplômes requis ;

- un curriculum vitae détaillé ;

- une lettre de motivation de deux pages maximum ;

- une note décrivant les emplois qu'ils ont éventuellement occupés et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant, dans ce cas, le contenu de leur participation personnelle. Sera jointe à cette note, s'il y a lieu, la liste des références des publications du candidat.

II. - Epreuve d'admission

Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury sous forme d'une interrogation portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat ou de la candidate ainsi que d'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat et son aptitude à pouvoir dérouler une carrière dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (durée : quarante minutes).

Article 2

Seul(e)s peuvent être autorisé(e)s à participer à l'épreuve d'admission les candidat(e)s dont le dossier aura été retenu par le jury.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury.

Article 3

La liste des titres ou diplômes donnant accès au recrutement par concours par spécialités prévu à l'article 5-2 du décret du 30 mai 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
Pour l'ensemble des spécialités, les titres ou diplômes ci-après :
― doctorat ;
― agrégation ;
― docteur-ingénieur ;
― diplôme d'ingénieur ;
― DEA ;
― DESS ;
― master ;
― titre ou diplôme classé au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles ;
― titre, diplôme ou qualification reconnue comme équivalente à l'un des titres ou diplômes mentionnés ci-dessus dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé,
dans un domaine d'activité en lien avec les spécialités ouvertes au concours.

Article 4

Le jury chargé d'apprécier les épreuves comprend :
― le président, choisi parmi les ingénieurs généraux des ponts et chaussées ;
― le directeur de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ou son représentant ;
― au moins quatre représentants du ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, dont un représentant de la direction chargée du personnel et un du réseau scientifique et technique ;
― des personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Après la phase d'admissibilité, le jury établit une liste alphabétique, par spécialité, des candidat(e)s autorisé(e)s à se présenter à l'épreuve d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit une liste par spécialité et par ordre de mérite des candidat(e)s définitivement admis(es) sur liste principale et, le cas échéant, sur liste complémentaire.

Article 5

Un arrêté du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, pris après avis conforme du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004, ouvre le concours en mentionnant le nombre de places offertes et la date limite de dépôt des candidatures. Le ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables fixe la répartition des postes par spécialité.

Article 6

L'arrêté du 26 mai 2006 modifié fixant les modalités d'organisation du concours prévu à l'article 6-II du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que la liste des titres et diplômes requis pour ce concours est abrogé.

Article 7

La directrice générale du personnel et de l'administration du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 février 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice générale

du personnel et de l'administration :

L'adjointe au chargé

de la sous-direction du recrutement,

des concours et de la formation,

A.-M. Le Guern

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration

et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier