Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,
Vu le code du travail, et notamment l'article R. 964-4 ;
Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Vu le décret n° 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2004 portant délégation de signature,
Article 1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dépenses d'études et de recherches, de portée collective, relatives à la formation et intéressant tout ou partie du champ d'intervention de l'organisme collecteur concerné, s'imputent au titre du b de l'article R. 964-4 du code du travail.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dépenses mentionnées à l'article précédent ne peuvent excéder 2 % du montant des collectes encaissées au titre des articles L. 951-1, septième alinéa, L. 952-1, quatrième alinéa (2°), et L. 954, cinquième alinéa (2°), du code du travail.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dépenses mentionnées à l'article 1er ne peuvent excéder 4 % du montant des collectes encaissées au titre des articles L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4 du code du travail.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.
Article 6
Abrogé depuis le 2012-01-01 par [object Object]
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la déléguée générale
à l'emploi et à la formation professionnelle :
Le directeur, délégué adjoint à l'emploi
et à la formation professionnelle,
S. Clément