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Arrêté du 21 février 2005

Abrogé1 janvier 2012

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale,

Vu le code du travail, et notamment l'article R. 964-4 ;

Vu le décret du 30 décembre 1999 portant nomination de la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret n° 2004-318 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu l'arrêté du 23 avril 2004 portant délégation de signature,

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 janvier 2005

Les dépenses mentionnées à l'article précédent ne peuvent excéder 2 % du montant des collectes encaissées au titre des articles L. 951-1, septième alinéa, L. 952-1, quatrième alinéa (2°), et L. 954, cinquième alinéa (2°), du code du travail.
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 1 janvier 2005

Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale

à l'emploi et à la formation professionnelle :

Le directeur, délégué adjoint à l'emploi

et à la formation professionnelle,

S. Clément

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 30 mai 2011art. 5

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2011

Arrêté du 21 février 2005
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6