JORF n°54 du 5 mars 2005

Article 5

Article 5

Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2012

Les taux mentionnés aux articles 2 et 3 peuvent être révisés, par voie d'arrêté, à l'issue d'une période de deux années à compter de la date indiquée à l'article 4.