Article 1
Abrogé depuis le 2012-01-01 par Arrêté du 30 mai 2011 - art. 5
Les dépenses de fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, susceptibles d'être prises en charge au titre des dispositions de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail, s'entendent des dépenses effectivement acquittées au titre d'une année civile donnée et directement liées à l'activité d'un observatoire. Celles-ci concernent notamment les études, recherches, publications ou diffusion des travaux réalisés, dans le cadre des orientations arrêtées par le comité de pilotage de l'observatoire.
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