Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société Multivision pour le service éponyme ;
Considérant que l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Multivision que, pour l'exercice 2003, la part dédiée par le service du même nom à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française s'est élevée à 32 % de la durée annuelle consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;
Considérant que la société Multivision a ainsi méconnu l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;
Considérant que, conformément à l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » ;
Considérant ainsi qu'eu égard à la méconnaissance par Multivision de l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié il y a lieu de mettre en demeure cette société de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, à l'obligation prévue par cette disposition de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Après en avoir délibéré,
Décide :