JORF n°54 du 5 mars 2005

Arrêté du 18 février 2005

Le ministre délégué aux relations du travail,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 351-2, L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1, L. 351-10-2 et L. 351-21 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 87-1025 modifié du 17 décembre 1987 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et les institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage,

Article 1

Pour que la demande d'admission aux allocations du régime de solidarité prévues à l'article L. 351-2 du code du travail ou aux allocations prévues à l'article L. 322-4 (2°) du code du travail soit recevable, la personne privée d'emploi doit présenter sa carte d'assurance maladie.

Article 2

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la déléguée générale

à l'emploi et à la formation professionnelle :

La sous-directrice des marchés de l'emploi

et de la formation professionnelle,

B. Bouquet