JORF n°0012 du 14 janvier 2023

Arrêté du 21 décembre 2022

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-1 à D. 337-25-1 ;

Vu l'arrêté du 23 juin 2014 relatif à l'obtention de dispenses d'unités aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2017 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés aux examens du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent conserver des notes qu'ils ont obtenues ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du chef d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 24 novembre 2022 ;

Vu l'avis favorable de la commission professionnelle consultative « Industrie » en date du 29 novembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une spécialité de certificat d'aptitude professionnelle pour les transports par câbles et remontées mécaniques

Résumé Un nouveau diplôme est créé pour les experts en transports par câbles et remontées mécaniques.

Il est créé la spécialité « Transports par câbles et remontées mécaniques » de certificat d'aptitude professionnelle, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition des référentiels et lexique

Résumé Un arrêté dit où trouver les descriptions des métiers, des compétences et des termes à utiliser.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II, le référentiel de compétences est défini en annexe III et le lexique est défini en annexe III bis, du présent arrêté.

Article 3

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Définition du référentiel d'évaluation pour le diplôme

Résumé L'arrêté dit comment évaluer le diplôme en trois parties : les cours, les règles d'examen et les tests.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV-2 relative au règlement d'examen et IV-3 relative à la définition des épreuves.

Article 4

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Horaires et période de formation en milieu professionnel pour le CAP

Résumé Les horaires de cours et le stage en entreprise pour le CAP sont fixés par des documents officiels.

Les horaires applicables sous statut scolaire sont fixés par le tableau annexé à l'arrêté du 21 novembre 2018 susvisé.
La préparation à cette spécialité de certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de 14 semaines définie en annexe V du présent arrêté.

Article 5

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Modalités de passage des épreuves pour les candidats

Résumé Les élèves et apprentis passent tous les examens en même temps. Les autres candidats peuvent choisir de les répartir sur plusieurs sessions.

Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.
Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
Lors de son inscription, tout candidat précise s'il souhaite se présenter à l'épreuve facultative.

Article 6

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Correspondance des épreuves et validation des notes pour l'examen de la spécialité Transports par câbles et remontées mécaniques

Résumé Les notes des anciens examens peuvent être reportées aux nouveaux examens si le candidat le demande.

Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 21 octobre 1999 portant création de la spécialité « Transports par câbles et remontées mécaniques » de certificat d'aptitude professionnelle et les épreuves de l'examen organisé conformément aux dispositions du présent arrêté sont précisées en annexe VI du présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 précité est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 7

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Date de la première session d'examen pour la spécialité Transports par câbles et remontées mécaniques

Résumé Le premier examen pour les Transports par câbles et remontées mécaniques aura lieu en 2025.

La première session d'examen de la spécialité « Transports par câbles et remontées mécaniques » de certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions du présent arrêté, aura lieu en 2025.

Article 8

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Dernière session d'examen et abrogation d'un arrêté

Résumé La dernière session d'examen pour cette spécialité est en 2024, puis les règles changent.

La dernière session d'examen de la spécialité " Transports par câbles et remontées mécaniques " du certificat d'aptitude professionnelle organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 octobre 1999 précité aura lieu en 2024. A l'issue de cette session qui prend fin le 31 décembre 2024, l'arrêté précité est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 21 octobre 1999 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. Annexe > >

Article 9

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Exécution de l'arrêté par le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie

Résumé Les responsables de l'enseignement scolaire et les recteurs doivent appliquer cet arrêté et le rendre public.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique, et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval