JORF n°252 du 29 octobre 1999

Article 4

Article 4

Le certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques est obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 octobre 1999

Abrogé le mardi 31 décembre 2024

Le certificat d'aptitude professionnelle Transports par câbles et remontées mécaniques est obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessous.