JORF n°51 du 1 mars 2007

Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales

Article 46

Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes fondation utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et les valeurs des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion définies respectivement aux articles 84 et 76.
Les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion conformément aux dispositions du chapitre V.

Article 47

Les montants d'expositions pondérées sont calculés conformément aux formules suivantes :
RW = (LGD * N[(1 - R) -0,5 * G(PD) + (R/(1 - R))0,5 * G(0,999)] - PD * LGD) * (1 - 1,5*b)-¹ * (1 + (M - 2,5) * b) * 12,5 * 1,06
R = 0,12 x (1 - EXP(-50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24* [1 -(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))]
b = (0,11852 - 0,05478 * In(PD))²
où :

- RW est la pondération ;

- R, la corrélation ;

- b, l'ajustement lié à l'échéance ;

- PD, la probabilité de défaut ;

- LGD, la perte en cas de défaut ;

- M, la durée ;

- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;

- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.

Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.

Pour une probabilité de défaut de 0, la pondération est de 0.

Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, le traitement suivant est appliqué :

a) La pondération est de 0, lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes fondation ;

b) La pondération est égale à Max {0, 12,5 * (LGD-ELBE)} lorsque l'établissement assujetti applique l'approche notations internes avancée. ELBE est la meilleure estimation par l'établissement assujetti de ses pertes attendues sur l'exposition en défaut, telle que définie à l'article 129.

Article 48

Les montants d'expositions pondérées pour les expositions qui satisfont les exigences énoncées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés par la formule du traitement du double défaut suivante :
Montant pondéré = RW x valeur exposée au risque x (0,15 + 160 x PDpp)
où :
- PDpp est la probabilité de défaut du fournisseur de protection ;
- RW, la pondération calculée conformément à la formule visée à l'article précédent avec la PD du débiteur, la LGD associée à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection et un ajustement lié à l'échéance (b) calculé sur la base du plus faible des deux montants suivants : la probabilité de défaut du fournisseur de protection et la probabilité de défaut du débiteur.

Article 49

Pour calculer les montants d'expositions pondérées des expositions sur les entreprises, les établissements assujettis peuvent appliquer la formule de corrélation suivante, lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé du groupe dont l'entreprise fait partie est inférieur à 50 millions d'euros.
R = 0,12*(1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50)) + 0,24 * [1 - (1 - EXP(- 50*PD)) / (1 - EXP(- 50))] - 0,04 * (1 - (S - 5) / 45)
où S est le chiffre d'affaires annuel consolidé exprimé en millions d'euros.
Tout chiffre d'affaires déclaré d'un montant inférieur à 5 millions d'euros est traité comme équivalent à ce montant. Pour les créances achetées, le chiffre d'affaires annuel consolidé est la moyenne des chiffres d'affaires des créanciers, pondérée par le montant de leurs expositions dans le lot de créances.
Lorsque le chiffre d'affaires annuel consolidé n'est pas un bon indicateur de la taille de l'entreprise et que l'actif consolidé est plus pertinent, les établissements assujettis substituent au chiffre d'affaires annuel consolidé l'actif consolidé du groupe.

Article 50-1

Lorsque les établissements assujettis ne peuvent démontrer que, pour les expositions de financement spécialisé, leurs estimations de probabilité de défaut satisfont les exigences minimales visées au chapitre V, ils appliquent les pondérations ci-après :

| DURÉE RÉSIDUELLE |SOLIDE|BON |SATISFAISANT|FAIBLE|DEFAUT| |-----------------------------|------|----|------------|------|------| | Inférieure à 2,5 ans | 50 % |70 %| 115 % |250 % | 0 % | |Egale ou supérieure à 2,5 ans| 70 % |90 %| 115 % |250 % | 0 % |

Les établissements assujettis attribuent les pondérations susvisées relatives aux expositions de financement spécialisé conformément à l'annexe III sur la base des facteurs suivants : la solidité financière, l'environnement politique et juridique, les caractéristiques de la transaction ou de l'actif, la solidité du sponsor et du promoteur, y compris pour les revenus dégagés par les partenariats public-privé, et les mécanismes de garantie.

Article 50-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser un établissement assujetti à appliquer, sur l'ensemble du portefeuille, une pondération de 50 % aux expositions relevant de la catégorie solide du tableau ci-dessus et de 70 % aux expositions relevant de la catégorie bon , quelle que soit la durée résiduelle, sous réserve que les méthodes d'affectation de cet établissement soient plus strictes que celles visées à l'annexe III.

Article 50-3

Lorsque les conditions de marché le justifient, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut requérir l'application de pondérations supérieures pour l'immobilier commercial à forte volatilité.

Article 51

Pour leurs créances achetées sur des entreprises, les établissements assujettis satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144.
Pour les créances achetées sur des entreprises qui satisfont les exigences susvisées et respectent les conditions définies à l'article 54-5, les établissements assujettis appliquent les normes de quantification des risques sur la clientèle de détail définies au chapitre V dans la mesure où l'application des normes de quantification des risques sur les entreprises définies audit chapitre représente une contrainte excessive.
Pour les créances achetées sur des entreprises, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution, peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.

Article 52

Lorsqu'un établissement assujetti vend une protection de crédit pour un panier d'expositions sous la forme de dérivés de crédit au nième défaut, les pondérations prévues au titre V sont appliquées lorsque l'instrument concerné fait l'objet d'une évaluation externe de crédit.
Dans le cas contraire, les expositions pondérées incluses dans le panier sont agrégées, à l'exclusion de n-1 expositions, pour lesquelles la somme du montant de la perte attendue multiplié par 12,5 et de l'exposition pondérée ne dépasse pas le montant nominal de la protection fournie par le dérivé de crédit, multiplié par 12,5.
Les n-1 expositions qui sont exclues de l'agrégat sont déterminées de telle sorte qu'elles englobent chaque exposition donnant lieu à un montant d'exposition pondérée inférieur à celui de toute exposition incluse dans l'agrégat.