Article 141
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
La structure de la transaction garantit qu'en toute circonstance prévisible, l'établissement assujetti détient la propriété et un droit effectif sur tout versement en espèces effectué au titre des créances achetées. En cas de paiements directs du débiteur à un vendeur ou à un prestataire chargé du recouvrement, l'établissement assujetti vérifie régulièrement que ces paiements sont effectués dans leur totalité et conformément aux conditions contractuelles. On entend par prestataire chargé du recouvrement, une entité gérant, sur une base quotidienne, un lot de créances achetées ou les crédits sous-jacents. Les établissements assujettis disposent de procédures visant à garantir que la propriété des créances à recouvrer et des entrées de trésorerie est protégée contre toute mesure conservatoire ou action judiciaire susceptibles de retarder fortement la capacité du prêteur à liquider, à céder les créances ou à conserver le contrôle des entrées de trésorerie en espèces.
Article 142
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis contrôlent la qualité des créances achetées ainsi que la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. En particulier, les établissements assujettis :
a) Evaluent la corrélation entre la qualité des créances achetées et la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et mettent en place des procédures permettant de se prémunir contre ce risque, y compris par l'attribution d'une notation interne à chaque vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;
b) Disposent de procédures claires et efficaces pour déterminer l'éligibilité du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis ou leur mandataire assurent un suivi régulier des vendeurs et des prestataires chargés du recouvrement, afin de vérifier l'exactitude de leurs rapports, de détecter d'éventuelles fraudes ou faiblesses opérationnelles et de contrôler la qualité des politiques de crédit du vendeur et des procédures de collecte du prestataire chargé du recouvrement. Les établissements assujettis documentent les conclusions de ces examens ;
c) Evaluent les caractéristiques des lots de créances achetées, notamment les excédents d'avances, l'historique des arriérés du vendeur, les créances douteuses et les provisions pour créances douteuses du vendeur, les conditions de paiement et les éventuels comptes de contrepartie ;
d) Disposent de procédures efficaces pour contrôler, sur une base agrégée, les concentrations de risques sur un même débiteur, au sein d'un lot donné de créances achetées et sur l'ensemble des lots ;
e) Veillent à recevoir, rapidement, des rapports suffisamment détaillés du prestataire chargé du recouvrement concernant la durée de vie et la dilution des créances, de manière à pouvoir contrôler le respect des critères d'éligibilité et des politiques d'octroi d'avances pour les créances achetées, et à contrôler et confirmer les conditions de vente du vendeur et la dilution.
Article 143
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis disposent de systèmes et procédures efficaces :
a) Pour détecter le plus tôt possible toute détérioration de la situation financière du vendeur et de la qualité des créances achetées ainsi que pour traiter toute nouvelle difficulté avec diligence, en particulier pour identifier les violations des termes du contrat et leur permettre d'initier une action en justice et de gérer les créances achetées qui soulèvent des difficultés ;
b) Pour contrôler les créances achetées, les crédits et les liquidités. Ces procédures précisent tous les éléments significatifs du programme d'acquisition des créances, y compris les parts financées, les sûretés réelles éligibles, la documentation nécessaire, les limites de concentration et le traitement applicables aux entrées de trésorerie. Ces éléments tiennent compte de tous les facteurs pertinents et significatifs, dont la situation financière du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement, les concentrations de risque et l'évolution de la qualité des créances comme de la clientèle du vendeur. Les systèmes internes garantissent que des fonds ne sont avancés que contre présentation des sûretés réelles et de la documentation correspondante.
Article 144
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Les établissements assujettis mettent en place un dispositif efficace pour contrôler le respect des politiques et procédures internes. Ce dispositif prévoit notamment :
a) Des contrôles périodiques de toutes les phases critiques du programme d'acquisition de créances ;
b) La vérification de la séparation des tâches entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et l'évaluation du débiteur, et entre l'évaluation du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement et le contrôle sur place du vendeur et du prestataire chargé du recouvrement ;
c) Une évaluation des opérations des entités post-marché portant en particulier sur les qualifications et l'expérience du personnel, sur le niveau des effectifs et sur les systèmes automatisés utilisés.