JORF n°51 du 1 mars 2007

Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail

Article 69

La valeur exposée au risque d'un élément d'actif est égale à la valeur de l'exposition. La valeur exposée au risque est fondée sur le montant tiré et le montant non tiré traité conformément aux articles 76 à 79.

Article 70-1

Lorsque les établissements assujettis recourent à des accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation pour leurs opérations de pension, de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base, la valeur exposée au risque est calculée conformément aux dispositions du titre IV ou à celles du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes.

Article 70-2

Lorsque les prêts et dépôts d'une même contrepartie auprès d'un établissement assujetti font l'objet d'une compensation de bilan, les valeurs exposées au risque sont déterminées conformément au titre IV.

Article 71

La valeur exposée au risque des contrats de location-financement et des contrats de location à caractère financier peut se décomposer en deux éléments : la valeur actualisée des paiements minimaux au titre de la location, d'une part, et, le cas échéant, une fraction de la valeur résiduelle en risque égale à 1 / t, pour le calcul de laquelle t est égal au plus élevé d'entre 1 et le nombre d'années entières restant à courir au titre du contrat, d'autre part.

La fraction de la valeur résiduelle en risque prise en compte est incluse dans la catégorie d'exposition des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit.

Lorsque la cession du bien loué au preneur est raisonnablement certaine au commencement du contrat, l'établissement assujetti s'assure au moins une fois par an que cette cession reste raisonnablement certaine.

Article 72

Pour les instruments dérivés visés à l'annexe II, la valeur exposée au risque est déterminée conformément aux méthodes visées au titre VI.

Article 73

La valeur exposée au risque des créances achetées correspond à la valeur de ces créances, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 69, diminué du montant des exigences de fonds propres au titre du risque de dilution, avant la prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit.

Article 74

Lorsqu'une exposition est sous la forme de titres ou de produits de base nantis ou prêtés dans le cadre d'une opération de pension ou d'une opération de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou d'opérations à règlement différé ou d'opérations de prêt sur marge, la valeur exposée au risque correspond à la valeur des titres ou produits de base en question, calculée conformément à l'article 4-3. Lorsque les établissements assujettis utilisent la méthode générale pour prendre en compte les effets des sûretés financières conformément au titre IV, la valeur exposée au risque tient compte des ajustements de volatilité conformément aux articles 178-2 à 178-6.
La valeur exposée au risque des opérations de pension ou des opérations de prêt ou emprunt de titres ou de produits de base, ou des opérations à règlement différé ou des prêts sur marge peut, le cas échéant, être calculée :
- conformément aux dispositions du chapitre V du titre VI relatives à l'évaluation selon la méthode des modèles internes ; ou
- conformément aux dispositions de la section 3, chapitre IV, du titre IV relatives aux modèles internes pour la prise en compte des effets des mécanismes de compensation pour lesdites opérations.

Article 75

La valeur exposée au risque des expositions sur une chambre de compensation et de garantie peut être de zéro dans les conditions visées à la section 2, chapitre Ier du titre VI.

Article 76

La valeur exposée au risque des éléments suivants correspond au montant sur lequel l'établissement assujetti s'est engagé, mais qui n'a pas été utilisé, multiplié par un facteur de conversion. Les établissements assujettis utilisent les facteurs de conversion suivants :
a) Pour les lignes de crédit révocables sans condition à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti ou qui permettent de façon effective une révocation automatique en cas de détérioration de la qualité de crédit de l'emprunteur, un facteur de conversion de 0 % s'applique sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière du débiteur, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité du crédit du débiteur. Les lignes de crédit non tirées sur la clientèle de détail peuvent être considérées comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
b) Pour les lettres de crédit à court terme provenant de mouvements de marchandises, un facteur de conversion de 20 % est appliqué pour établissements émetteurs et confirmateurs ;
c) Pour les engagements d'achat non tirés sur des créances achetées renouvelables qui sont révocables sans condition ou qui permettent de façon effective une révocation automatique à tout moment et sans préavis par l'établissement assujetti, un facteur de conversion de 0 % s'applique, sous réserve que les établissements assujettis contrôlent activement la situation financière des contreparties, et que leurs systèmes de contrôle interne leur permettent de détecter immédiatement toute détérioration de la qualité de crédit des contreparties ;
d) Pour les autres lignes de crédit, les facilités d'émission d'effets (note issuance facilities, NIF en anglais) et les facilités renouvelables de prise ferme (revolving underwriting facilities, RUF en anglais), un facteur de conversion de 75 % s'applique.

Article 77

Lorsqu'un engagement a trait à l'extension d'un autre engagement, le plus faible des deux facteurs de conversion associé à cet engagement est utilisé.

Article 78

Pour tous les éléments hors bilan autres que ceux mentionnés précédemment, la valeur exposée au risque est le pourcentage de leur valeur déterminé en fonction de la catégorie de risque à laquelle ils appartiennent conformément à l'annexe I, soit :
- 100 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque élevé ;
- 50 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque moyen ;
- 20 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque modéré ;
- 0 % de leur valeur lorsqu'ils sont classés dans la catégorie présentant un risque faible ;
Les pourcentages susvisés sont dénommés facteurs de conversion réglementaires.

Article 79

Sans préjudice des dispositions de l'article 39-2, les établissements assujettis appliquant l'approche notations internes avancée utilisent leurs estimations des facteurs de conversion pour les différents éléments hors bilan dans les conditions visées au chapitre V, à l'exception des éléments relevant de la catégorie présentant un risque élevé visée à l'annexe I pour lesquels un facteur de conversion réglementaire de 100 % s'applique.