JORF n°51 du 1 mars 2007

Section 2 : Exigences minimales

Article 190-1

Les sûretés personnelles et dérivés de crédit visés à la section 1 doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) La protection de crédit est directe ;
b) Le niveau de protection est clairement défini et établi de manière irréfutable ;
c) Le contrat ne comporte aucune clause, sans que l'établissement prêteur puisse s'y opposer, et qui :
i) permettrait au fournisseur de protection d'annuler unilatéralement la protection ;
ii) augmenterait le coût effectif de la protection à la suite d'une détérioration de la qualité de crédit de l'exposition ;
iii) pourrait empêcher le fournisseur de protection de satisfaire son obligation de paiement dans les meilleurs délais lorsque la contrepartie initiale ne verse pas les sommes dues ;
iv) pourrait autoriser le fournisseur de protection à réduire l'échéance de celle-ci ;
d) La protection peut être effectivement mise en oeuvre dans toutes les juridictions concernées au moment de la conclusion du contrat de prêt.

Article 190-2

Les établissements assujettis mettent en oeuvre des systèmes pour maîtriser le risque de concentration lié à l'utilisation de sûretés personnelles ou de dérivés de crédit. Les établissements assujettis doivent pouvoir démontrer l'interaction entre leur stratégie en matière d'utilisation de sûretés personnelles et de dérivés de crédit et leur profil de risque.

Article 191

Lorsqu'une exposition est assortie d'une sûreté personnelle elle-même contregarantie par une administration centrale ou une banque centrale, par une administration régionale ou locale ou une entité du secteur public traitées comme une administration centrale conformément aux dispositions du titre II, par une banque multilatérale de développement visée à l'alinéa b de l'article 14 ou une organisation internationale à laquelle une pondération de 0 % est appliquée conformément aux dispositions de l'article 15 du titre II, elle peut être considérée comme assortie d'une sûreté personnelle fournie par les entités susvisées lorsque les conditions suivantes sont respectées :

a) La contregarantie couvre le risque de crédit de la créance dans sa totalité ;

b) La sûreté personnelle et la contregarantie satisfont les exigences minimales énoncées aux articles 190-1, 190-2 et 192-1, à l'exception du caractère direct de la protection dans le cas de la contregarantie ;

c) La protection est robuste et les historiques de données montrent que la protection apportée par la contregarantie équivaut à tout le moins à celle d'une sûreté personnelle directe fournie par la même entité.

Le traitement visé à l'alinéa précédent s'applique aux expositions contregaranties par des entités autres que celles visées ci-dessus, lorsque la contregarantie fait elle-même l'objet d'une garantie directe fournie par l'une des entités susvisées.

Article 192-1

En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les sûretés personnelles reconnues doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'établissement prêteur a le droit de poursuivre le fournisseur de protection dans les meilleurs délais afin que ce dernier s'acquitte des sommes dues au titre de la créance. Le paiement par le fournisseur de protection n'est pas conditionné à une obligation faite à l'établissement prêteur de poursuivre au préalable l'emprunteur. Dans le cas de sûretés personnelles portant sur des prêts immobiliers consentis pour l'acquisition ou l'aménagement d'un logement, les exigences définies à l'alinéa iii) du paragraphe c de l'article 190-1 ainsi que celles visées au présent paragraphe doivent être satisfaites uniquement dans un délai approprié et raisonnable ;
b) La sûreté fait l'objet d'un acte explicitement documenté et accepté par le fournisseur de protection ;
c) La sûreté couvre tous les types de paiement qui incombent à l'emprunteur au titre de la créance. Lorsque certains types de paiement ne sont pas couverts, la valeur de la sûreté est ajustée pour refléter le caractère limité de la protection.

Article 192-2

Dans le cas de sûretés obtenues dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou fournies ou contregaranties par les entités visées à l'article 191, les exigences énoncées à l'alinéa a de l'article précédent sont considérées comme satisfaites lorsque l'une des conditions suivantes est respectée :
a) L'établissement prêteur a le droit de recevoir du fournisseur de protection, dans les meilleurs délais, un paiement provisionnel représentant une estimation rigoureuse de la perte économique, incluant les pertes qui résultent du non-paiement des intérêts ou de tout autre montant dû par l'emprunteur, et susceptible d'être supportée par l'établissement prêteur proportionnellement au niveau de protection apporté ;
b) L'établissement prêteur peut démontrer que les effets de la sûreté, incluant la couverture des pertes qui résultent du non-paiement de tout montant dû par l'emprunteur, justifie ce traitement.

Article 192-3

En plus des exigences visées aux articles 190-1 et 190-2, les dérivés de crédit reconnus doivent satisfaire les exigences suivantes :
a) Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa b, les événements de crédit incluent au minimum les cas suivants :
i) le non-paiement des montants dus au titre de l'engagement sous-jacent alors en vigueur. Les règlements effectués au titre de la protection interviennent au plus tard après l'expiration d'un délai de grâce d'une durée analogue ou inférieure à celle prévue au contrat de l'engagement sous-jacent ;
ii) la faillite du débiteur, son insolvabilité, son incapacité à régler ses dettes ou à respecter ses échéances de paiement ou tout autre évènement analogue, ou la reconnaissance par écrit de cette incapacité ;
iii) la restructuration de l'engagement sous-jacent impliquant l'abandon ou le report du principal, des intérêts ou des commissions ainsi qu'un ajustement de valeur ou tout autre débit assimilé inscrit au compte de résultat ;
b) Lorsque la restructuration de l'engagement sous-jacent n'est pas considérée comme un évènement de crédit, la valeur de la protection est ajustée conformément aux dispositions de l'article 194 ;
c) Lorsque les dérivés de crédit autorisent un règlement en espèces, les établissements assujettis disposent d'un système d'évaluation robuste pour estimer les pertes de manière fiable. Une période est clairement définie pour évaluer l'engagement sous-jacent postérieurement à l'événement de crédit ;
d) Lorsque le règlement suppose le droit ou la capacité de l'acheteur de protection à transférer l'engagement sous-jacent au vendeur de protection, les termes du contrat de l'engagement sous-jacent prévoient que tout consentement requis pour ce transfert ne peut être raisonnablement refusé ;
e) Les parties chargées de déterminer si un événement de crédit s'est produit sont clairement identifiées. Cette détermination ne peut pas incomber uniquement au vendeur de protection. L'acheteur de protection dispose du droit ou de la capacité d'informer le vendeur de protection d'un tel événement.
Lorsqu'il existe une asymétrie entre l'engagement sous-jacent et l'actif de référence, ou entre l'engagement sous-jacent et l'actif utilisé pour déterminer si un événement de crédit s'est produit, les conditions suivantes doivent être respectées :
a) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit est de rang égal ou inférieur à l'engagement sous-jacent ;
b) L'actif de référence ou l'actif utilisé pour déterminer si un évènement de crédit s'est produit, porte sur le même débiteur, c'est-à-dire sur la même entité juridique, que l'engagement sous-jacent. Dans ce cas, des clauses de défaut croisé ou d'accélération croisée peuvent être effectivement mises en oeuvre.

Article 192-4

Les sûretés personnelles et dérivés de crédit pris en compte dans le traitement du double défaut visé à l'article 48 satisfont les exigences suivantes :
a) L'engagement sous-jacent est :
- une exposition relevant de la catégorie des entreprises au sens de l'article 40-1, à l'exclusion des expositions sur les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier ; ou
- une exposition sur une administration régionale ou locale ou sur une entité du secteur public qui n'est pas traitée comme une exposition sur des administrations centrales ou des banques centrales tel que visé aux articles 40-1 à 40-6 ; ou
- une exposition sur une petite ou moyenne entité relevant de la catégorie d'expositions clientèle de détail telle que visée à l'article 41 ;
b) Le débiteur au titre de l'engagement sous-jacent n'appartient pas au même groupe que le fournisseur de la protection ;
c) L'exposition est assortie de l'une des sûretés ou des dérivés de crédit suivants :
- des dérivés de crédit non financés ou des sûretés personnelles portant sur un seul nom ;
- des dérivés de crédit au premier défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, le traitement s'applique à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;
- des dérivés de crédit au nième défaut portant sur des paniers d'actifs. Dans ce cas, la protection obtenue n'est éligible qu'à la condition qu'une protection éligible au (n - 1)ième défaut ait déjà été obtenue ou qu'il y ait déjà eu défaut sur (n - 1) actifs du panier considéré. Lorsque ces conditions sont respectées, le traitement est appliqué à l'actif qui, au sein du panier, présente le montant d'exposition pondérée le plus faible ;
d) La protection respecte les exigences énoncées aux articles 190-1, 190-2, 192-1 et 192-3 ;
e) L'effet de la protection n'est pas déjà pris en compte dans la pondération de l'exposition avant l'application du traitement du double défaut ;
f) L'établissement assujetti qui bénéficie de la protection n'est pas soumis à une obligation préalable de poursuivre la contrepartie pour recevoir les règlements au titre de la protection. Dans la mesure du possible, les établissements assujettis prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fournisseur de la protection s'exécutera rapidement en cas d'événement de crédit ;
g) La protection achetée absorbe toutes les pertes résultant de l'un des évènements de crédit prévus par le contrat pour la partie de l'exposition assortie de la protection ;
h) Pour les contrats prévoyant un règlement physique, les établissements assujettis s'assurent de la sécurité juridique du règlement. Lorsqu'un établissement assujetti entend livrer un actif autre que l'actif sous-jacent, il s'assure que l'actif à livrer est suffisamment liquide pour être acquis en vue de sa livraison conformément aux termes du contrat ;
i) Les termes et conditions du contrat établissant la protection sont juridiquement confirmés par écrit par le fournisseur de la protection ainsi que par l'établissement assujetti qui en bénéficie ;
j) Les établissement assujettis mettent en place des dispositifs leur permettant d'identifier toute corrélation excessive entre la qualité de crédit du fournisseur de protection et le débiteur de l'exposition assortie de la protection, du fait d'une dépendance de leur situation financière à des facteurs communs autres que la situation économique générale ou sectorielle ;
k) Dans le cas d'une protection contre le risque de dilution, le vendeur de créances achetées ne doit pas appartenir au même groupe que le fournisseur de la protection.