Article 186
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée et sous réserve du respect des exigences minimales visées à la section 2, les établissements assujettis peuvent reconnaître les entités suivantes comme fournisseurs de protection :
a) Les administrations centrales ou les banques centrales ;
b) Les administrations régionales ou locales ;
c) Les banques multilatérales de développement ;
d) La Communauté européenne, le Fonds monétaire international, la Banque des règlements internationaux ;
e) Les entités du secteur public lorsque celles-ci sont traitées comme des administrations centrales ou comme des établissements conformément aux dispositions du titre II ;
f) Les établissements ;
g) Les autres entreprises, y compris celles appartenant au même groupe que l'établissement assujetti, lorsque les conditions suivantes sont respectées :
- ces entreprises bénéficient d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17 ;
- pour les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit et en l'absence d'évaluation externe de crédit, ces entreprises bénéficient d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé à l'article 17.
Les établissements financiers autorisés et contrôlés par les autorités compétentes d'un autre Etat membre responsables de l'agrément et du contrôle d'établissements de crédit peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsqu'ils sont soumis à un régime de surveillance prudentielle équivalent à celui appliqué aux établissements assujettis.
Article 187
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Lorsque les établissements assujettis utilisent l'approche notations internes fondation du risque de crédit, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne respectant les exigences minimales définies au chapitre V du titre III.
Article 188
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Pour l'application du traitement du double défaut visé à l'article 48, les établissements, les entités relevant du secteur des assurances au sens de l'article L. 517-2-I du code monétaire et financier, les organismes de crédit à l'exportation peuvent être reconnus comme fournisseurs de protection lorsque les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Le fournisseur de la protection possède une expertise suffisante pour fournir des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés ;
b) Le fournisseur de protection fait l'objet d'une surveillance équivalente à celle exercée en application du présent arrêté, ou bénéficiait, à la date où la protection a été mise en place, d'une évaluation externe de crédit correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II ;
c) Le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 3 tel que visé au titre II.
Néanmoins, au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection doit bénéficier d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant au moins à l'échelon 2 tel que visé au titre II. Lorsqu'au moment de la mise en place de la protection, le fournisseur de protection bénéficiait d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 3 tel que visé au titre II, la protection ne devient éligible qu'à partir du moment où le fournisseur de protection bénéficie d'une notation interne associée à une probabilité de défaut correspondant à l'échelon 2 tel que visé au titre II.
Pour l'application du présent article, les protections fournies par les organismes de crédit à l'exportation ne doivent pas bénéficier d'une contregarantie explicite de la part d'une administration centrale.
Article 189-1
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Indépendamment de l'approche du risque de crédit utilisée, les établissements assujettis peuvent reconnaître en tant que techniques de réduction du risque de crédit les contrats d'échange sur défaut (credit default swaps, CDS en anglais), les contrats d'échange sur rendement total (total return swaps, en anglais), les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais), ainsi que les instruments assimilés à ces dérivés de crédit.
Pour les établissements assujettis qui achètent une protection sous la forme d'un contrat d'échange sur rendement total (total return swap en anglais) et enregistrent les montants nets reçus en résultat net, la protection de crédit n'est pas reconnue lorsque la détérioration de la valeur de l'actif assorti de la protection ne donne pas lieu à un ajustement de valeur.
Article 189-2
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Lorsque les établissements assujettis utilisent des dérivés de crédit inclus dans leur portefeuille de négociation pour couvrir des expositions du portefeuille bancaire, la protection de crédit est reconnue et prise en compte conformément aux dispositions du présent titre lorsque le risque de crédit qui a été transféré au portefeuille de négociation est transféré à une ou plusieurs tierces parties.