JORF n°51 du 1 mars 2007

Sous-section 2 : Pertes en cas de défaut

Article 84

Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation utilisent les pourcentages de pertes en cas de défaut suivants :
a) 45 % pour les créances de premier rang qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
b) 75 % pour les créances subordonnées qui ne sont pas assorties de sûreté réelle reconnue ;
c) 11,25 % pour les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 du code monétaire et financier ainsi que pour les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre.

Jusqu'au 31 décembre 2010, le taux ci-dessus est réduit à 11,25 % lorsque les conditions suivantes relatives aux sociétés de crédit foncier, et aux établissements ayant leur siège statutaire dans un Etat membre émettant des obligations similaires aux obligations foncières, sont respectées :
-les expositions sur des personnes publiques, telles que mentionnées à l'article L. 513-4 du code monétaire et financier, ainsi que les titres et valeurs sûrs et liquides mentionnés à l'article L.513-7 dudit Code, bénéficient du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
-la part des fonds communs de créances ou entités similaires n'excède pas 20 % du montant nominal des obligations foncières et autres ressources bénéficiant d'un privilège équivalent ;
-les navires ne sont pas retenus comme actifs éligibles ; ou
-les obligations foncières et autres ressources bénéficiant du privilège mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2 du code monétaire et financier, ou les obligations similaires émises par un établissement ayant son siège statutaire dans un Etat membre bénéficient de la meilleure évaluation de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel pour cette catégorie d'obligations ;
d) 45 % pour les créances de premier rang achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
e) 100 % pour les créances subordonnées achetées sur des entreprises, lorsque l'établissement assujetti ne peut démontrer que ses estimations de probabilité de défaut satisfont aux exigences minimales fixées au chapitre V ;
f) 75 % pour le risque de dilution attaché aux créances achetées sur des entreprises.
Les établissements assujettis qui appliquent l'approche notations internes fondation tiennent compte, le cas échéant, des effets des sûretés réelles et personnelles conformément aux dispositions du titre IV.

Article 85

Pour les risques de dilution et de crédit, lorsqu'un établissement assujetti utilisant l'approche notations internes avancée peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour les créances achetées sur les entreprises en probabilités de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser ses estimations de pertes en cas de défaut pour ces créances.

Article 86

Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée prennent en compte les sûretés personnelles et les dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut, ou en ajustant les estimations de pertes en cas de défaut, sous réserve du respect des exigences minimales visées au chapitre V après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ils ne peuvent assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.

Article 87

Nonobstant les dispositions des articles 84 et 86, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :
- avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;
- avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.