Article 126-1
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis estiment la valeur des pertes en cas de défaut par note de transaction ou par lot à partir de la moyenne des taux de perte en cas de défaut réalisés par note de transaction ou lot d'exposition. Ils tiennent compte de tous les cas de défaut observés à partir des différentes sources de données en utilisant une moyenne pondérée par les défauts.
Article 126-2
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis utilisent les estimations de pertes en cas de défaut qui s'appliqueraient en cas de ralentissement économique, si ces estimations sont plus prudentes que la moyenne calculée sur longue période. Dans la mesure où il est attendu que les valeurs des taux de pertes en cas de défaut par note ou par lot soient relativement stables dans le temps, les établissements assujettis apportent à leurs estimations des paramètres de risque par note ou par lot, les ajustements nécessaires pour limiter l'impact d'un ralentissement économique sur leurs fonds propres.
Article 127
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Lorsque les estimations de pertes en cas de défaut prennent en compte l'existence de sûretés réelles, les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Les établissements assujettis tiennent compte du degré de dépendance entre le risque lié au débiteur et le risque afférent à l'instrument constitutif de la sûreté réelle ou au fournisseur de protection. Lorsque ce degré de dépendance est significatif, les établissements assujettis appliquent un traitement prudent ;
b) Dans leurs estimations de pertes en cas de défaut, les établissements assujettis traitent avec prudence les cas où l'engagement sous-jacent et l'instrument constitutif de la sûreté réelle ne sont pas libellés dans la même devise ;
c) Les estimations de pertes en cas de défaut ne sont pas uniquement fondées sur la valeur de marché de l'instrument constitutif de la sûreté. Ces estimations prennent en considération l'éventuel coût qu'engendrent les délais nécessaires à l'exercice des droits afférents à la sûreté ;
d) Les établissements assujettis établissent des règles et des procédures internes relatives à la gestion des sûretés réelles, à leur sécurité juridique et aux modalités de gestion du risque qui sont globalement cohérentes avec les exigences visées au titre IV.
Article 128
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Lorsqu'un établissement assujetti applique la méthode des modèles internes ou la méthode standard pour le risque de contrepartie visées au titre VI, et qu'il tient compte des sûretés réelles dans le calcul de la valeur exposée au risque, les estimations de pertes en cas de défaut ne tiennent pas compte des montants censés être recouvrés au titre de ces sûretés.
Article 129
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Lorsque les expositions sont en défaut, les établissements assujettis tiennent compte :
a) De leur meilleure estimation des pertes attendues (ELBE) pour chaque exposition compte tenu de la conjoncture économique actuelle et des caractéristiques de l'exposition ; et
b) De pertes inattendues (unexpected loss, UL en anglais) pouvant apparaître pendant la période de recouvrement.
Article 130
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Les établissements assujettis ajoutent les pénalités de retard impayées à leur mesure des risques et des pertes lorsqu'elles sont enregistrées dans le compte de résultat.
Article 131
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales, les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans, au moins pour une source de données, au moment où les établissements assujettis sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser l'approche notations internes avancée. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 7 ans.
Lorsque la période d'observation disponible pour une source de données est plus longue que pour les autres sources, cette dernière est retenue sous réserve que les données correspondantes soient pertinentes.
Article 132
Abrogé depuis le 2021-08-02 par [object Object]
Pour les expositions sur la clientèle de détail, les exigences suivantes sont satisfaites :
a) Les estimations de pertes en cas de défaut peuvent être établies à partir des pertes réalisées et d'estimations appropriées de probabilité de défaut ;
b) Nonobstant les alinéas c et d de l'article 133, les établissements assujettis tiennent compte des tirages futurs soit dans leurs facteurs de conversion, soit dans leurs estimations de pertes en cas de défaut ;
c) Pour les créances achetées relevant de la clientèle de détail, les établissements assujettis peuvent se référer à des données internes et externes pour estimer la valeur de pertes en cas de défaut ;
d) Les estimations de pertes en cas de défaut sont fondées sur des données collectées sur une période minimum de 5 ans.
Nonobstant l'article 126-1, les établissements assujettis peuvent ne pas accorder la même importance à toutes les données historiques, sous réserve qu'ils démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que les données les plus récentes ont un meilleur pouvoir prédictif des taux de perte.
Les établissements assujettis peuvent disposer d'historiques de données d'au moins deux ans au moment où ils sont autorisés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à utiliser les approches notations internes. Ces historiques augmentent d'un an tous les ans jusqu'à couvrir une période de 5 ans.