Article 53
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Les établissements assujettis utilisent leurs estimations de probabilité de défaut et leurs estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, conformément aux dispositions du chapitre V.
Article 54-1
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Les montants d'expositions pondérées sur la clientèle de détail sont calculés conformément aux formules suivantes :
R 0,03 *(1-EXP(-35*PD))/(1-EXP(-35))+0,16* [1-(1-EXP(-35*PD)) / (1-EXP(-35))]
RW = (LGD*N [(1-R)-0,5*G(PD)+(R/(1-R))-0,5* G(0,999)] - PD*LGD)*12,5*1,06
où :
- N(x) représente la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite ;
- G(z) représente la réciproque de cette fonction de répartition.
Le montant de l'exposition pondérée est égal à la pondération (RW) multipliée par la valeur exposée au risque.
Quand la probabilité de défaut est de 100 %, c'est-à-dire en cas de défaut, la pondération est égale à Max 0, 12,5 * (LGD - ELBE)}, ELBE est la meilleure estimation par l'établissement de la perte attendue pour l'exposition en défaut telle que définie à l'article 129.
Article 54-2
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Les montants d'expositions pondérées des expositions sur les petites ou moyennes entités relevant de la catégorie clientèle de détail qui satisfont les exigences visées aux articles 188 et 192-4 peuvent être ajustés conformément à la formule visée à l'article 48.
Article 54-3
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Pour le sous-portefeuille des prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent, une corrélation de 0,15 est substituée au résultat de la formule de corrélation visée à l'article 54-1.
Une corrélation de 0,15 est également retenue pour les expositions représentatives d'engagements liés à des produits d'hypothèque rechargeable ou de prêt viager hypothécaire, sous réserve que ces produits présentent des paramètres de risque globalement similaires à ceux des prêts immobiliers.
Article 54-4
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Pour les expositions renouvelables sur la clientèle de détail éligibles telles que définies ci-après, une corrélation de 0,04 s'applique.
Les expositions éligibles respectent les conditions suivantes :
a) Les expositions portent sur des personnes physiques ;
b) Les expositions sont renouvelables, ne font l'objet d'aucune protection de crédit et sont annulables sans condition par l'établissement assujetti au cas où les crédits ne sont pas immédiatement utilisés. On entend par exposition renouvelable les crédits pour lesquels l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leurs décisions d'emprunt et de remboursement, dans une limite fixée par l'établissement assujetti. Les crédits non utilisés peuvent être considérés comme annulables sans condition, lorsque les dispositions contractuelles permettent à l'établissement assujetti de les annuler dans toute la mesure autorisée par les dispositions du droit de la consommation ;
c) L'exposition maximum sous forme de crédit accordé à une personne physique donnée au titre de ce sous-portefeuille ne dépasse pas 100 000 euros ;
d) Les établissements assujettis démontrent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution que l'utilisation de la formule de corrélation ci-dessus est limitée aux sous-portefeuilles affichant une faible volatilité des taux de perte par rapport au niveau moyen de ces taux, notamment dans les fourchettes basses de probabilité de défaut.
Les établissements assujettis contrôlent la volatilité relative des taux de perte du sous-portefeuille des expositions renouvelables sur la clientèle de détail pour s'assurer que ce traitement est cohérent avec les caractéristiques de risque sous-jacent du sous-portefeuille.
Article 54-5
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Pour pouvoir bénéficier du traitement des expositions sur la clientèle de détail, les créances achetées satisfont les exigences minimales visées aux articles 141 à 144 et respectent les conditions suivantes :
a) L'établissement assujetti a acheté les créances à des tiers n'ayant pas de lien avec lui, et ses expositions ne contiennent aucune créance dont il est directement ou indirectement l'émetteur ;
b) Les créances achetées sont nées dans des conditions d'indépendance entre vendeur et débiteur. A ce titre, les créances interentreprises et celles faisant l'objet d'un compte d'opérations croisées entre entreprises ne sont pas éligibles ;
c) L'établissement assujetti acquéreur détient un droit sur l'ensemble des revenus générés par les créances achetées ou proportionnel à ces revenus ;
d) Le portefeuille de créances achetées est suffisamment diversifié.
Article 55
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Pour les créances achetées, les retenues de garantie, les sûretés réelles ou les sûretés personnelles partielles qui fournissent une garantie de protection de premières pertes au bénéfice de l'établissement pour les pertes au titre du risque de crédit ou du risque de dilution peuvent être traitées comme des positions de première perte conformément aux dispositions du titre V applicables aux établissements utilisant l'approche fondée sur les notations internes.
Article 56
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Dans le cas de lots relevant de différents sous-portefeuilles de créances achetées, la fonction de pondération des expositions sur la clientèle de détail produisant les exigences de fonds propres les plus élevées pour ce type d'expositions s'applique lorsque l'établissement assujetti acquéreur ne peut pas distinguer les prêts immobiliers à la clientèle de détail garantis par une hypothèque ou une sûreté d'effet équivalent et les expositions renouvelables éligibles, des autres expositions sur la clientèle de détail.