Article 11
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend un comité principal et des comités spéciaux.
Le comité principal est compétent pour connaître de toutes les questions concernant l'ensemble des services de la direction générale de la sécurité extérieure.
Le comité spécial est compétent pour les agents sur le site au sein duquel il est implanté.
Le comité d'hygiène et de sécurité comprend :
1° Des représentants de l'administration dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;
2° Des représentants du personnel qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;
3° Le médecin de prévention.
Article 12
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Le comité principal est composé des membres suivants :
- le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant, président du comité ;
- le directeur de l'administration ou son représentant ;
- le chargé de prévention des risques professionnels, secrétaire du comité ;
- le chargé de sécurité incendie ;
- le chef du service de la sécurité ou son représentant ;
- trois représentants titulaires du personnel civil de chaque site ou leur suppléant, dont l'un occupe la fonction de secrétaire adjoint ;
- le médecin de prévention.
Chacun des représentants du personnel titulaires siège avec voix délibérative.
Article 13
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Les comités spéciaux sont composés des membres suivants :
- le directeur de l'administration ou son représentant, président du comité ;
- le chef de centre ;
- le chargé de prévention des risques professionnels, secrétaire du comité ;
- le chargé de sécurité incendie ;
- le chef du service de la sécurité ou son représentant ;
- le préventeur du site concerné prévu à l'alinéa 3 de l'article 3 du présent arrêté ;
- les représentants titulaires du personnel civil du site concerné ou leur suppléant, dont l'un occupe la fonction de secrétaire adjoint ;
- le médecin de prévention.
Chacun des représentants du personnel titulaires siège avec voix délibérative.
Article 14
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Le nombre des représentants du personnel titulaire au comité principal prévu à l'article 12 du présent arrêté est fixé à 12.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités spéciaux prévu à l'article 13 du présent arrêté est fixé comme suit :
- trois représentants du personnel pour les comités comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;
- six représentants du personnel pour les comités comptant entre 100 et 1 500 personnels civils dans leur champ de compétence ;
- neuf représentants du personnel pour les comités comptant plus de 1 500 personnes civils dans leur champ de compétence.
Les représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.