ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 14

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Le nombre des représentants du personnel titulaire au comité principal prévu à l'article 12 du présent arrêté est fixé à 12.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités spéciaux prévu à l'article 13 du présent arrêté est fixé comme suit :

  • trois représentants du personnel pour les comités comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;
  • six représentants du personnel pour les comités comptant entre 100 et 1 500 personnels civils dans leur champ de compétence ;
  • neuf représentants du personnel pour les comités comptant plus de 1 500 personnes civils dans leur champ de compétence.

Les représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 34

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024