JORF n°0270 du 21 novembre 2015

Article 14

Article 14

Le nombre des représentants du personnel titulaire au comité principal prévu à l'article 12 du présent arrêté est fixé à 12.
Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités spéciaux prévu à l'article 13 du présent arrêté est fixé comme suit :

- trois représentants du personnel pour les comités comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;
- six représentants du personnel pour les comités comptant entre 100 et 1 500 personnels civils dans leur champ de compétence ;
- neuf représentants du personnel pour les comités comptant plus de 1 500 personnes civils dans leur champ de compétence.

Les représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.


Historique des versions

Version 1

Le nombre des représentants du personnel titulaire au comité principal prévu à l'article 12 du présent arrêté est fixé à 12.

Le nombre des représentants du personnel titulaire aux comités spéciaux prévu à l'article 13 du présent arrêté est fixé comme suit :

- trois représentants du personnel pour les comités comptant moins de 100 personnels civils dans leur champ de compétence ;

- six représentants du personnel pour les comités comptant entre 100 et 1 500 personnels civils dans leur champ de compétence ;

- neuf représentants du personnel pour les comités comptant plus de 1 500 personnes civils dans leur champ de compétence.

Les représentants titulaires ont un nombre égal de suppléants.