Article 36
Abrogé depuis le 2022-05-15 par [object Object]
- La formation organisée par l'organisme visé à l'article 34 fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable.
- La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
- L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe XI du présent arrêté.
- A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.
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