JORF n°0058 du 9 mars 2021

Section 2 : Agrément des organismes de formation

Article 36

  1. La formation organisée par l'organisme visé à l'article 34 fait l'objet d'un agrément du ministre chargé des transports. Cet agrément est valable pour une période maximale de trois ans renouvelable.
  2. La demande d'agrément est transmise par l'organisme de formation candidat au ministre chargé des transports. Elle est accompagnée notamment d'un programme détaillé de la formation proposée, des documents mis à disposition par lesdits centres aux candidats ainsi que des outils utilisés pour le contrôle des connaissances.
  3. L'agrément est délivré au vu du respect par les documents transmis du programme défini à l'annexe XI du présent arrêté.
  4. A l'issue de la période d'agrément, un bilan des formations réalisées et des attestations de réussite délivrées est adressé au ministère des transports par le centre de formation. Il est joint à la demande de renouvellement de l'agrément.

Article 37

  1. Un contrôle de la formation et des examens organisés par l'organisme de formation peut être opéré par l'autorité compétente.
  2. Sur rapport de l'autorité compétente, l'agrément peut être retiré par le ministère chargé des transports en cas de non-respect par l'organisme de formation des dispositions du présent arrêté.