Article 15
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Afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical de l'agent concerné, le médecin de prévention est informé, dans les plus brefs délais, par le chef d'organisme :
1° De chaque accident de travail ou de service ;
2° De chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
3° De tout changement entraînant une modification de ses conditions de travail.
Article 16
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Les visites visées aux articles 3, 4, 7, 8, 12 et 13 présentent un caractère obligatoire pour les agents qui y sont convoqués.
Article 17
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A l'issue des visites visées aux articles 3, 4, 7, 8 et 13 et, dans certains cas, de celles visées aux articles 11 et 12, une fiche médicale d'aptitude est rédigée par le médecin de prévention.
Un exemplaire de cette fiche médicale d'aptitude est remis à l'agent et au chef d'organisme.
Article 18
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Le médecin de prévention est seul habilité à se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent à occuper un poste de travail ainsi qu'à proposer des mesures individuelles ou, le cas échéant, collectives, telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique ou mentale des agents.
Avant d'émettre un avis d'aptitude ou d'inaptitude, le médecin de prévention peut consulter l'expert régional en médecine de prévention ou, le cas échéant, l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées.
Article 19
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Sauf dans le cas où le maintien d'un agent à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la sécurité ou la santé de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin de prévention ne peut constater l'inaptitude de cet agent à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'organisme, ainsi que deux examens médicaux espacés de quinze jours et accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article 14.
Article 20
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Le chef d'organisme est tenu de prendre en considération les propositions ou avis visés à l'article 18 et, en cas de refus, de faire connaître, par écrit, au médecin de prévention les raisons pour lesquelles il ne peut leur accorder une suite favorable.
Article 21
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Des autorisations d'absence sont accordées pour permettre aux agents de bénéficier de l'ensemble des visites médicales et des examens médicaux complémentaires, objet du présent arrêté.
Le chef d'organisme prend en charge les frais de déplacement éventuels liés à la réalisation de ces visites et examens.
Article 22
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En cas de désaccord ou de difficultés, non réglés au niveau local ou régional, l'inspection du travail dans les armées est saisie.
Après avis de l'inspecteur de la médecine de prévention dans les armées, elle adresse ses recommandations à l'autorité hiérarchique dont relève l'organisme et au médecin de prévention concerné.
L'inspection du travail dans les armées peut être saisie par un agent, par le chef d'organisme ou par le médecin de prévention.
Article 23
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Une instruction prise sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées précise les modalités pratiques de mise en oeuvre du présent arrêté.
Article 24
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.