JORF n°117 du 21 mai 2005

Section III : Visites médicales occasionnelles

Article 11

En dehors des visites médicales périodiques définies aux articles 7 et 8, tout agent peut bénéficier, à sa demande, d'un examen médical auprès du médecin de prévention.
Cette demande ne peut constituer un motif de sanction.

Article 12

En dehors des visites médicales périodiques définies aux articles 7 et 8, tout agent peut faire l'objet à la demande du chef d'organisme, notamment à l'occasion des changements de statut ou d'emploi et le cas échéant sur recommandation du médecin de prévention, d'un examen médical en vue de s'assurer de son aptitude à son poste de travail.